Arrêté du 4 août 1986 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique

En vigueur depuis le 22/08/1986En vigueur depuis le 22 août 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juillet 2006

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Article 16

Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986

La teneur maximale admissible en résidus de bromure de méthyle dans les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation énumérés dans l'annexe I du présent arrêté est fixée à 0,1 mg/kg.

Les teneurs maximales admissibles en résidus exprimées en ions Br- dans les végétaux, produits végétaux et denrées destinés à la consommation sont fixées dans l'annexe I du présent arrêté.