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Titre Ier : Dispositions générales concernant la fumigation. (Articles 1 à 14)
Titre II : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'aide de bromure de méthyle. (Articles 15 à 23)
Titre III : Dispositions particulières concernant la fumigation au phosphure d'hydrogène (phosphine). (Articles 24 à 34)
Titre IV : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'acide cyanhydrique. (Articles 35 à 42)
ABROGÉTitre V : Dispositions particulières concernant la fumigation au moyen de l'oxyde d'éthylène.
Titre VI : Dispositions particulières concernant la fumigation au fluorure de sulfuryle. (Articles 42-8 à 42-14)
Article 25
Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986
Les teneurs maximales en résidus de phosphure d'hydrogène (PH3) sont fixées à :
- 0,1 mg/kg pour les céréales brutes (y compris le maïs et le riz) ;
- 0,01 mg/kg pour tous les autres produits autorisés.