LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : CPAX1927098L

Version en vigueur au 14 octobre 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • Au titre de l'exercice 2018, sont approuvés :
      1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)


      RECETTES

      DÉPENSES

      SOLDE

      Maladie

      212,3

      213,1

      - 0,8

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      14,1

      13,4

      0,7

      Vieillesse

      236,4

      236,5

      - 0,1

      Famille

      50,4

      49,9

      0,5

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      499,7

      499,3

      0,3

      Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

      498,4

      499,8

      - 1,4


      ;


      2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)


      RECETTES

      DÉPENSES

      SOLDE

      Maladie

      210,8

      211,5

      - 0,7

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      12,7

      12,0

      0,7

      Vieillesse

      133,8

      133,6

      0,2

      Famille

      50,4

      49,9

      0,5

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      394,6

      394,1

      0,5

      Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

      394,6

      395,8

      1,2


      ;


      3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)


      RECETTES

      DÉPENSES

      SOLDE

      Fonds de solidarité vieillesse

      17,2

      19,0

      - 1,8


      ;


      4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 195,2 milliards d'euros ;
      5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
      6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
      7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 15,4 milliards d'euros.


    • Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2018, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2018 figurant à l'article 1er.


    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L14-10-5

      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-8

      III.-Le premier alinéa de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux pertes de recettes résultant :


      1° De la modification de la rédaction de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale résultant du II de l'article 14 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du 2° du III de l'article 3 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales ;


      2° De la modification de la rédaction de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale résultant de l'article 16 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;


      3° De la modification de la rédaction du V de l'article 7 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 résultant du III de l'article 2 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.


      IV.-Les dépenses exposées pour la rémunération des personnes, mentionnées au 1° de l'article 1er, à l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice, affectées au sein des juridictions compétentes pour connaître du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale demeurent, sous réserve des transferts de personnels déjà effectués dans le cadre de la mise en œuvre des lois de finances pour 2019 et 2020, prises en charge jusqu'au 31 décembre 2020 par les organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.


      Il en est de même, jusqu'à la même date, pour les agents contractuels recrutés, au sein des mêmes juridictions, en remplacement des personnels mentionnés au premier alinéa du présent IV.


    • Au titre de l'année 2019, sont rectifiés :
      1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


      (En milliards d'euros)


      RECETTES

      DÉPENSES

      SOLDE

      Maladie

      215,7

      218,7

      - 3,0

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      14,6

      13,5

      1,2

      Vieillesse

      239,2

      241,5

      - 2,3

      Famille

      51,1

      50,2

      0,8

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      506,9

      510,2

      - 3,3

      Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

      505,1

      510,6

      - 5,5


      ;


      2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


      (En milliards d'euros)


      RECETTES

      DÉPENSES

      SOLDE

      Maladie

      214,1

      217,1

      - 3,0

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      13,2

      12,1

      1,1

      Vieillesse

      135,5

      137,5

      - 2,1

      Famille

      51,1

      50,2

      0,8

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      400,7

      403,8

      - 3,1

      Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

      400,0

      405,4

      - 5,4


      ;


      3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


      (En milliards d'euros)


      RECETTES

      DÉPENSES

      SOLDE

      Fonds de solidarité vieillesse

      16,6

      18,9

      - 2,3


      ;


      4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
      5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
      6° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 16 milliards d'euros.


    • Au titre de l'année 2019, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :


      (En milliards d'euros)


      SOUS-OBJECTIF

      OBJECTIF DE DÉPENSES

      Dépenses de soins de ville

      91,4

      Dépenses relatives aux établissements de santé

      82,6

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

      9,6

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

      11,4

      Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional

      3,5

      Autres prises en charge

      2,0

      Total

      200,4

        • I. - A. - Bénéficie de l'exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail.


          B.-Par dérogation à l'article L. 3312-5 du code du travail, les accords d'intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans.


          Par dérogation à l'article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu'ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet.


          C. - La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.


          D. - L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l'entreprise utilisatrice.


          E. - Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code.

          F. - La condition relative à la mise en œuvre d'un accord d'intéressement prévue au VI n'est pas applicable aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1° de l'article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1° de l'article 238 bis du même code.


          II. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :


          1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III du présent article auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ;


          2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

          3° Elle est versée entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2020 ;


          4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.


          III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code.


          IV. - Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V.


          V. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.


          Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

          VI.-La limite de 1 000 euros mentionnée au V est portée à 2 000 euros pour les employeurs mettant en œuvre un accord d'intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ou du B du I du présent article, à la date de versement de cette prime.


          VII. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L613-11

          II.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L136-1-1

          II.-Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sont exclues, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, de l'assiette des cotisations sociales d'origine légale et réglementaire à la charge de ces agents publics et de leurs employeurs.


          Les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné au même article L. 241-3 sont intégralement assujetties.


          III.-L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux pertes de recettes résultant de l'application des I et II du présent article.


          IV.-Pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne peut être supérieur à un montant défini par décret.

        • I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'action sociale et des familles
          Art. L245-12
          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L136-1-3, Art. L136-5
          -Code des impôts CGI
          Art. 81

          IV.-Le présent article est applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.


        • I. - L'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux avantages versés au titre du dispositif de cessation anticipé d'activité institué dans la branche professionnelle des ports et de la manutention par l'accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité et par l'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité.
          Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre de la cessation anticipée d'activité mentionnée au premier alinéa du présent article financée par des cotisations des employeurs sont assujetties au forfait social prévu à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.
          II. - Le présent article s'applique aux avantages versés à compter du 1er janvier 2020.

        • A modifié les dispositions suivantes
        • I. à X.-A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L133-2, Art. L243-3
          -Code des transports
          Art. L5553-16

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L133-5-3-1, Art. L225-1-5, Art. L213-1-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code rural et de la pêche maritime
          Art. L724-7, Art. L724-11, Art. L725-3
          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L133-3, Art. L133-5-3, Art. L133-5-4, Art. L213-1, Art. L213-4, Art. L225-1-1, Art. L225-6, Art. L243-6-1, Art. L243-6-2, Art. L243-7 , Art. L382-17, Art. L243-6-3, Art. L921-2-1
          -Code des transports
          Art. L5542-5, Art. L5549-2
          -Code des juridictions financières
          Art. L141-10
          -Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
          Art. L43-1
          -LOI du 12 juillet 1937
          Art. 3
          -LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
          Art. 65
          -LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
          Art. 53
          -Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
          Art. 16, Art. 18
          -LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
          Art. 13
          -LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
          Art. 26

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L243-6-6, Art. L243-6-7

          XI.-(Abrogé)

          XII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :

          1° (Abrogé)

          2° Les 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

          3° Les 6° et 7° du II, les troisième à septième alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du b du 9° du II, le II de l'article L. 225-6 du même code tel qu'il résulte du 11° du II et le VIII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

          4° Par dérogation, les dispositions mentionnées au 3° du présent XII sont applicables :

          a) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;

          b) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent 4° ;

          c) Pour les périodes d'activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;

          5° Les 17° et 18° du II et le VI sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;

          6° Le cinquième alinéa de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du IV, s'applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l'article L. 135-6 du même code et les fédérations mentionnées à l'article L. 921-4 dudit code à compter du 1er octobre 2020 ;

          7° Chacune des dates d'entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 6° du présent XII, à l'exception de celle prévue au c du 4°, ainsi qu'au B du III de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 10° du II du présent article, au A du III de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d'anticipation, un rapport en justifiant les raisons.

          XIII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions relevant du domaine de la loi complétant les articles L. 133-5-6, L. 133-5-8 et L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en vue d'instaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter l'unification de ce recouvrement.

          Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.


          Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • I. à III. et V.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L311-3, Art. L613-2, Art. L613-8, Art. L662-1
          - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
          Art. 28-11
          - LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
          Art. 15

          A créé les dispositions suivantes :

          - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
          Art. 28-12
          - Livre des procédures fiscales
          Art. L98 C
          - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
          Sct. Chapitre VI : Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, Art. 28-13

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L613-5

          IV.-Les 2° et 3° du I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de l'année 2020.

          Pour les revenus des années 2020,2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, aux éléments déclarés et qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

          Pour les travailleurs indépendants mentionnées à l'article L. 646-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 613-2 et L. 613-5 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l'année 2022.

          A Saint-Barthélemy, les mêmes articles L. 613-2 et L. 613-5 restent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'aux déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l'année 2022.

          Le 2° du III s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er avril 2020 pour les créations d'entreprises intervenues à compter de cette même date. Les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant cette date peuvent demander jusqu'au 31 mars 2020 l'application de ces dispositions à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.


          Le 3° du même III s'applique aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.

        • I. - 1. Dans la perspective de l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 2020 et une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2027, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

          2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et relevant d'une des catégories suivantes :

          a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu'ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ;

          b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232-6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.

          3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :

          a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

          b) L'aide spécifique mentionnée au 5° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale ;

          c) L'aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;

          d) La prestation sociale mentionnée à l'article L. 531-8-1 du même code pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I.

          4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.

          II. - Les aides et les prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.

          III. - Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :

          1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives :

          a) A la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;

          b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et des aides spécifiques mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par l'Etat à l'organisme des aides spécifiques, postérieurement à la liquidation des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;

          2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I du présent article ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;

          3° Avec les entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 7232-6 du code du travail participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange d'informations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.

          IV. - L'expérimentation est conduite sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions des b à d du 3 du I et du 1° du III après le 31 décembre 2023 pour les particuliers mentionnés au 2 du I acceptés avant cette date par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport d'évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 531-8-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, et sur les coûts induits par l'application du 2 du I du présent article pour les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du même 2 participant à l'expérimentation, d'autre part.


        • I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L133-4-2, Art. L133-4-5, Art. L133-5-5
          - LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
          Art. 23

          4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]


          III.-Le 1° du I s'applique à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.


        • I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L114-10-1, Art. L114-10-1-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L114-10, Art. L133-1, Art. L243-7 , Art. L243-7-6, Art. L243-11, Art. L243-15, Art. L862-5
          -Code rural et de la pêche maritime
          Art. L741-10
          -Code du travail
          Art. L1251-47

          IV.-Le b du 2° du I du présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.


        • I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L165-1-1-1

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Sct. Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7, Art. L138-19-8, Art. L138-19-9, Art. L138-19-10, Art. L138-19-11, Art. L138-19-12, Art. L138-19-13

          II. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Pour l'année 2020, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est égal à 1,03 multiplié par le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 dudit code, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4 du même code dues au titre de l'année 2019.


          III. - Pour chaque produit concerné, l'obligation fixée au 2° du I pour un distributeur de détenir un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire mentionné à l'article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, au plus tard, le 1er janvier 2021.


          Le II de l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2019-795 DC du 20 décembre 2019 sous la réserve énoncée au paragraphe 42 qui dispose que : le montant remboursé mentionné aux articles L.138-19-8, L.318-19-9 et L.138-19-10 du code de la sécurité sociale et au paragraphe II de la loi déférée ne saurait sans méconnaitre l’exigence de prise en compte des facultés contributives résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789 être interprété comme incluant la majoration prévue à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L.165-7 du code de la sécurité sociale.


        • Pour l'année 2020, le montant M mentionné au I de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,005 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2019 et de la contribution due au titre de l'année 2019 en application de l'article L. 138-10 du même code.

      • I. à IX. A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
        Art. 9

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L114-8, Art. L131-7, L131-8, Art. L612-5

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L612-5-1, Art. L622-2, Art. L632-2, Art. L635-4-1
        -Code rural et de la pêche maritime
        Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L732-58

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
        Art. 4
        -Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
        Art. 4

        A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
        Art. 15

        IX.-A compter de l'année 2020, la caisse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale et le régime institué en application de l'article L. 921-1 du même code compensent au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF les pertes de ressources résultant, pour ce régime, de l'arrêt, au 1er janvier 2020, des recrutements au cadre permanent de la SNCF en application de l'article 3 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

        Une convention entre ces régimes, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, détermine les modalités de cette compensation, en tenant compte de l'évolution des ressources et des charges résultant de l'arrêt des recrutements pour chacun des organismes.

        A défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2020, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2020, détermine les conditions de mise en œuvre par les régimes de la compensation prévue au présent IX.

        X.-A compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la date fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les dépenses de toute nature exposées par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et résultant de l'application des chapitres II et III mentionnés à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 sont prises en charge par l'Etat.

        XI.- (Abrogé)

        XII.-A l'exception du X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.


      • Est approuvé le montant de 5,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.


      • Pour l'année 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


        (En milliards d'euros)


        RECETTES

        DÉPENSES

        SOLDE

        Maladie

        220,8

        224,1

        - 3,4

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        15,0

        13,6

        1,4

        Vieillesse

        244,1

        247,3

        - 3,2

        Famille

        51,0

        50,3

        0,7

        Toutes branches (hors transferts entre branches)

        517,1

        521,6

        - 4,5

        Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

        516,1

        522,1

        -5,9


      • Pour l'année 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général :


        (En milliards d'euros)


        RECETTES

        DÉPENSES

        SOLDE

        Maladie

        219,2

        222,6

        - 3,3

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        13,5

        12,2

        1,4

        Vieillesse

        139,0

        141,7

        - 2,7

        Famille

        51,0

        50,3

        0,7

        Toutes branches (hors transferts entre branches)

        409,4

        413,5

        - 4,1

        Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

        409,6

        415,1

        -5,4


      • I. - Pour l'année 2020, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
        II. - Pour l'année 2020, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 16,7 milliards d'euros.
        III. - Pour l'année 2020, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :


        (En milliards d'euros)


        PRÉVISIONS DE RECETTES

        Recettes affectées

        0

        Total

        0


        IV. - Pour l'année 2020, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :


        (En milliards d'euros)


        PRÉVISIONS DE RECETTES

        Recettes affectées

        0

        Total

        0

      • I.-Sont habilités en 2020 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


        (En millions d'euros)


        ENCOURS LIMITES

        Agence centrale des organismes de sécurité sociale

        39 000

        Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

        4 100

        Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF-période du 1er au 31 janvier

        400

        Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF-période du 1er février au 31 décembre

        150

        Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

        515

        Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)

        250

        Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales-période du 1er janvier au 31 août 2020

        2 000

        Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales-période du 1er septembre au 31 décembre 2020

        2 700

        II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L225-1-4


      • Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2020 à 2023), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.


        • I., II., III. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'action sociale et des familles
          Art. L14-10-5, Art. L14-10-9, Art. L262-46

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L133-4-1, Art. L136-8

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L133-4-1, Art. L355-3, Art. L553-2, Art. L815-11, Art. L821-5-1, Art. L845-3
          -Code de l'action sociale et des familles
          Art. L262-46

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Sct. Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant, Art. L168-8, Art. L168-9, Art. L168-10, Art. L168-11, Art. L168-12, Art. L168-13, Art. L168-14, Art. L168-15, Art. L168-16

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L355-3, Art. L381-1, Art. L553-2, Art. L815-11, Art. L821-5-1, Art. L845-3
          -Code du travail
          Art. L3142-16

          IV.-Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l'allocation journalière du proche aidant. Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu'il s'agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d'attribution. Il s'attache également à analyser l'articulation de cette allocation avec d'autres prestations.


          Ce rapport dresse un état des lieux et établit des recommandations concernant la situation des jeunes aidants en prenant en compte l'ensemble des répercussions dans leur vie quotidienne en matière d'emploi ou d'études ainsi que sur leur vie sociale et leur état de santé.


          Il évalue la pertinence d'une extension du droit au congé dans les jours suivant immédiatement le décès de la personne aidée.


          V.-Les I et II du présent article s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation d'activité postérieurs à une date fixée par décret, et au plus tard au 30 septembre 2020.


          L'article L. 168-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du II du présent article, entre en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d'indus.


        • I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L544-6
          - Code du travail
          Art. L1225-62, Art. L1225-63
          - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
          Art. 40 bis
          - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
          Art. 60 sexies
          - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
          Art. 41

          VI.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.


          Les III, IV et V entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 30 septembre 2020.

        • I., II. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Sct. Titre 9 : Indemnisation des victimes de pesticides , Art. L491-1, Art. L491-2, Art. L491-3, Art. L491-4, Art. L491-5, Art. L491-6, Art. L491-7

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code rural et de la pêche maritime
          Art. L723-13-3

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code rural et de la pêche maritime
          Art. L253-8-2

          III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.


          Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 491-3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois.


          IV. - Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022 les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019.

          Par dérogation à l'article L. 491-7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L. 491-1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l'état de santé est antérieure au 1er janvier 2013 peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022, quelle que soit la date de cette consolidation.


          V. - Au plus tard neuf mois après la parution des décrets d'application, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.


          Conformément au IV de l'article 104 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées à compter de la publication de ladite loi.


        • Au titre de 2020, par dérogation à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés de 0,3 %.
          Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :
          1° Les pensions de vieillesse ou d'invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355-1 du même code, lorsqu'elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 € par mois.
          Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 2 008 €, le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 dudit code est égal à 1,008. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 008 € et inférieur ou égal à 2 012 €, le coefficient est égal à 1,006. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 012 € et inférieur ou égal à 2 014 €, le coefficient est égal à 1,004.
          Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l'attribution de points supplémentaires ou à l'application d'un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;
          2° Les majorations mentionnées à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;
          3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
          4° L'allocation de veuvage mentionnée à l'article L. 356-2 du même code ;
          5° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 dudit code et les prestations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l'article 7 de la loi n° 87- 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
          6° L'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale.


        • I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
          Art. 11 bis, Art. 11-2

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L821-1
          - Code de l'action sociale et des familles
          Art. L262-10
          - Code de la sécurité sociale.
          - Code de l'action sociale et des familles
          Art. L262-12

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L351-7-1 A
          - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
          Art. 11-1
          - Code rural et de la pêche maritime
          Art. L732-30
          - Code de la sécurité sociale.
          - Code rural et de la pêche maritime
          - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
          - Code rural et de la pêche maritime
          - Code de la sécurité sociale.


          V. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L242-5, Art. L434-3, Art. L434-4, Art. L434-5

          II.-Les 3° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


          L'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux personnes qui, avant le 1er janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il n'a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d'une rente d'accident du travail.


          Le 1° du I du présent article est applicable :


          1° A compter du 1er janvier 2020, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, à l'exception des entreprises ou de leurs établissements ayant demandé, du 21 octobre au 18 décembre 2019, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente, de ne pas bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2020, du procédé électronique de notification mentionné au I du présent article ;


          2° A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.


        • I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L323-2, Art. L325-1, Art. L325-2, Art. L341-1, Art. L341-2, Art. L341-7, Art. L341-8, Art. L341-9, Art. L341-11, Art. L341-12, Art. L341-14, Art. L341-14-1, Art. L341-16
          - Code rural et de la pêche maritime
          Art. L732-8

          III.-Les montants des prestations d'invalidité servies au titre d'une inaptitude totale ou partielle dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2020 sont portés, au 1er janvier 2020, aux niveaux correspondants aux montants minimaux prévus à l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi.


          Par dérogation à l'article L. 781-22 du code rural et de la pêche maritime, et jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant excéder le 31 décembre 2020, tant que les revenus professionnels servant de base aux calcul des pensions d'invalidité ne peuvent être estimés pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 du même code dans les collectivités mentionnées à l'article L. 781-14 dudit code, les montants des prestations d'invalidité sont fixés aux montants minimaux mentionnés à l'article L. 732-8 du même code.


          IV.-Une contribution de 11 millions d'euros destinée à financer le relèvement des prestations d'invalidité mentionnées à l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime est prélevée au titre de l'exercice 2020 sur les excédents du fonds mentionné à l'article L. 731-35-2 du même code.


          V.-Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions prévues aux 2° à 13° du même I s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.


          Les dispositions prévues au IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.


          Les dispositions prévues au II s'appliquent aux prestations d'invalidité au titre de l'inaptitude totale ou partielle liquidées à compter du 1er janvier 2020.


        • A créé les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L382-21-1

          I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L323-3, Art. L323-4, Art. L433-1
          - Code rural et de la pêche maritime
          Art. L732-4, Art. L752-5-1

          IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]

      • I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 449 millions d'euros pour l'année 2020.


        II. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions d'euros pour l'année 2020.


        III. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 150 millions d'euros pour l'année 2020.


      • Pour l'année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
        1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 224,1 milliards d'euros;
        2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 222,6 milliards d'euros.


      • Pour l'année 2020, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


        (En milliards d'euros)


        SOUS-OBJECTIF

        OBJECTIF DE DÉPENSES

        Dépenses de soins de ville

        93,6

        Dépenses relatives aux établissements de santé

        84,4

        Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

        10,0

        Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

        11,7

        Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional

        3,5

        Autres prises en charge

        2,4

        Total

        205,6


      • I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 260 millions d'euros au titre de l'année 2020.
        II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 414 millions d'euros au titre de l'année 2020.
        III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d'euros au titre de l'année 2020.
        IV. - Les montants mentionnés aux articles L. 242-5 du code de la sécurité sociale et L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 157,4 millions d'euros et 11,4 millions d'euros pour l'année 2020.


      • Pour l'année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
        1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,6 milliards d'euros ;
        2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d'euros.


      • Pour l'année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
        1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 247,3 milliards d'euros ;
        2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 141,7 milliards d'euros.


      • Pour l'année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 50,3 milliards d'euros.


      • Pour l'année 2020, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit :


        (En milliards d'euros)


        PRÉVISION DE CHARGES

        Fonds de solidarité vieillesse

        18,2


        La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


    • ANNEXES
      ANNEXE A
      RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2018, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L'AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L'AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L'EXERCICE 2018


      I. - Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2018


      (En milliards d'euros)


      ACTIF

      2018
      (net)

      2017
      (net)

      PASSIF

      2018

      2017

      Immobilisations

      7,3

      7,4

      Capitaux propres

      - 77,0

      - 88,5

      Immobilisations non financières

      5,0

      5,0

      Dotations

      22,3

      23,7

      Régime général

      0,2

      0,2

      Prêts, dépôts de garantie

      1,4

      1,5

      Autres régimes

      6,4

      5,8

      Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

      0,2

      0,2

      Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale

      0,9

      0,9

      Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

      15,5

      17,6

      Réserves

      21,6

      18,8

      Régime général

      3,8

      2,9

      Autres régimes

      7,7

      8,1

      FRR

      10,1

      7,7

      Report à nouveau

      - 136,9

      - 143,5

      Régime général

      - 5,0

      - 3,4

      Autres régimes

      - 4,3

      - 4,0

      FSV

      - 6,6

      - 0,1

      CADES

      - 121,0

      - 136,0

      Résultat de l'exercice 2016 en instance d'affectation

      - 3,6

      FSV

      - 3,6

      Résultat de l'exercice

      14,9

      12,6

      Régime général

      0,5

      - 2,2

      Autres régimes

      - 0,2

      0,2

      Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

      - 1,8

      - 2,9

      CADES

      15,4

      15,0

      FRR

      0,9

      2,4

      Écart d'estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)

      1,1

      3,5

      Provisions pour risques et charges

      17,5

      17,2

      Actif financier

      55,8

      55,6

      Passif financier

      142,6

      158,5

      Valeurs mobilières et titres de placement

      43,4

      44,7

      Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

      131,1

      152,0

      Régime général

      0,0

      0,0

      Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

      23,1

      27,3

      Autres régimes

      11,5

      8,7

      CADES

      108,0

      124,7

      CADES

      0,0

      1,0

      FRR

      31,8

      35,0

      Encours bancaire

      12,0

      9,1

      Dettes à l'égard d'établissements de crédit

      6,1

      5,7

      Régime général

      2,2

      0,9

      Régime général (ordres de paiement en attente)

      4,8

      4,2

      Autres régimes

      6,8

      4,0

      Autres régimes

      0,3

      0,5

      FSV

      0,0

      0,0

      CADES

      1,0

      1,0

      CADES

      2,3

      3,2

      Dépôts reçus

      0,4

      0,5

      FRR

      0,7

      0,9

      ACOSS

      0,4

      0,5

      Créances nettes au titre des instruments financiers

      0,5

      1,9

      Dettes nettes au titre des instruments financiers

      0,0

      0,2

      CADES

      0,4

      1,3

      ACOSS

      0,0

      0,2

      FRR

      0,1

      0,6

      Autres

      5,0

      0,1

      Autres régimes

      4,8

      0,0

      CADES

      0,3

      0,1

      Actif circulant

      77,3

      82,1

      Passif circulant

      57,4

      57,9

      Créances de prestations

      9,1

      9,0

      Dettes et charges à payer à l'égard des bénéficiaires

      29,8

      29,8

      Créances de cotisations, contributions sociales et d'impôts de sécurité sociale

      8,5

      8,9

      Dettes et charges à payer à l'égard des cotisants

      2,4

      2,7

      Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions

      43,2

      47,6

      Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale

      10,7

      10,7

      Dettes et charges à payer à l'égard d'entités publiques

      11,0

      7,8

      Produits à recevoir de l'Etat

      0,7

      0,8

      Autres actifs

      5,2

      5,1

      Autres passifs

      14,2

      17,6

      Total de l'actif

      140,5

      145,1

      Total du passif

      140,5

      145,1


      Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d'amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour l'essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s'élevait à 77,0 milliards d'euros au 31 décembre 2018. L'encours de dette sur les produits techniques est de l'ordre de 15%, soit environ 2 mois de recettes.
      Après une dégradation très marquée à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net est en diminution depuis cinq exercices. Cette inversion de tendance s'est confirmée et s'est amplifiée entre 2017 et 2018 (baisse de 7,9 milliards d'euros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards d'euros entre 2016 et 2017 puis de 11,6 milliards d'euros en 2018 par rapport à 2017). Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre d'ensemble de la sécurité sociale retracé ci-dessus (14,9 milliards d'euros en 2018, contre 12,6 milliards d'euros en 2017). Elle reflète la réduction continue des déficits des régimes de base et du FSV (1,4 milliards d'euros en 2018 contre 4,8 milliards d'euros en 2017, 7,0 milliards d'euros en 2016, 10,2 milliards d'euros en 2015, 12,8 milliards d'euros en 2014 et 16,0 milliards d'euros en 2013) dans un contexte de maintien d'un niveau élevé d'amortissement de la dette portée par la CADES (15,4 milliards d'euros en 2018 après 15,0 milliards d'euros en 2017).
      Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l'emprunt, essentiellement porté par la CADES et l'ACOSS. L'endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci-dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d'actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l'infléchissement observé depuis 2015, l'endettement financier continue de reculer ainsi fortement en 2018 (86,8 milliards d'euros contre 102,9 milliards d'euros fin 2017), en cohérence avec l'évolution du passif net ainsi que celle du besoin en fonds de roulement.


      Evolution du passif net, de l'endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009


      (En milliards d'euros)


      2009

      2010

      2011

      2012

      2013

      2014

      2015

      2016

      2017

      2018

      Passif net au 31/12
      (capitaux propres négatifs)

      - 66,3

      - 87,1

      - 100,6

      - 107,2

      - 110,9

      - 110,7

      - 109,5

      - 101,4

      - 88,5

      - 77,0

      Endettement financier net au 31/12

      - 76,3

      - 96,0

      - 111,2

      - 116,2

      - 118,0

      - 121,3

      - 120,8

      - 118,0

      - 102,9

      - 86,8

      Résultat comptable consolidé de l'exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)

      - 19,6

      - 23,9

      - 10,7

      - 5,9

      - 1,6

      + 1,4

      + 4,7

      + 8,1

      + 12,6

      + 14,9


      II. - Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l'exercice 2018


      Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l'année 2011, des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d'euros chaque année et de 62 milliards d'euros au total.
      L'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d'euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d'une saturation du plafond de 62 milliards d'euros dès 2016 et d'une reprise anticipée dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n°2016-110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016.
      Un montant total de 23,6 milliards d'euros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d'une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.
      Ce plafond de reprise par la CADES ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, c'est l'ACOSS qui porte en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Après s'être accru de 6,4 milliards d'euros entre 2016 et 2017, sous l'effet du financement des déficits du régime général et du FSV, l'endettement financier brut de l'ACOSS a reculé de 4,4 milliards d'euros pour s'établir à 23,5 milliards d'euros au 31 décembre 2018, suite à l'évolution favorable des comptes sociaux.
      Au titre de l'exercice 2018, le résultat cumulé des régimes de base autres que le régime général est déficitaire de 0,2 milliard d'euros. La plupart de ces régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l'équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu'en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l'Etat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d'employeurs (fonction publique de l'Etat, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d'euros en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
      Concernant les régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes d'équilibrage, le résultat de la Caisse national de retraite des agents des collectivités locales, encore excédentaire en 2017, ressort en déficit de 0,6 milliard d'euros en 2018.
      La branche retraite du régime des exploitants agricoles, qui était déficitaire en 2017, présente un bénéfice de 0,01 milliard d'euros en 2018. Ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) atteignent cependant 3,7 milliards d'euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par l'ACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusque-là la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2018, ces déficits ont été financés en totalité par une avance de l'ACOSS.
      Enfin, l'excédent du régime de retraite des professions libérales (0,1 milliard d'euros en 2018) recule à nouveau en 2018 (- 0,2 milliard d'euros par rapport à 2017). Ceux de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,09 milliard d'euros en 2018) et du régime de base de la caisse nationale des barreaux français (0,06 milliard d'euros en 2018) restent globalement stables. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.


    • ANNEXE B
      RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L'OBJECTIF NATIONAL DES DÉPENSES D'ASSURANCE-MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR


      La présente annexe décrit l'évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2020-2023.
      Par rapport aux prévisions du PLFSS pour 2019, le solde des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s'est dégradé, dans le contexte des mesures d'urgence décidées à la fin de l'année 2018, ainsi que du fait d'une situation économique moins favorable qu'anticipée. En conséquence, il est nécessaire de revenir sur les mesures d'accélération du désendettement et de transfert de recettes au budget de l'Etat qui avaient été décidées l'an dernier, et de décaler la date de retour à l'équilibre tenant compte de ce contexte (I). Cette trajectoire tient compte de l'absence de hausse de prélèvement sur les ménages ou les entreprises, des efforts de maîtrise de la dépense, et du cadre renouvelé des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale (II). Ces efforts permettront aux branches autres que la branche Vieillesse de dégager des excédents : dès 2020 pour les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles et en 2023 pour la branche Maladie (III).
      I. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 tire les conséquences d'une situation économique moins favorable que prévue et des mesures d'urgence économiques et sociales de fin 2018.
      Pour 2020, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB de 1,3 % en 2020 (après 1,4 % en 2019) et de 2,8 % de la masse salariale privée (après 3,3 % en 2019) ainsi qu'une hypothèse d'inflation hors tabac (1,0 %) stable par rapport à 2019.
      Pour les années 2021 à 2023, le Gouvernement retient un scénario de croissance robuste et régulière sur l'ensemble de la trajectoire. L'inflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux conduisant à une accélération progressive de la masse salariale.
      Le Haut Conseil des finances publiques a rendu le 27 septembre 2019 un avis sur ces prévisions macroéconomiques qu'il considère comme atteignables pour 2019 et plausibles pour 2020. Il estime ainsi que les prévisions d'inflation, d'emploi et de masse salariale retenues par le Gouvernement pour 2019 sont cohérentes avec les informations disponibles et raisonnables pour 2020.
      Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l'élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe.


      2017

      2018

      2019

      2020

      2021

      2022

      2023

      PIB en volume

      2,2 %

      1,7 %

      1,4 %

      1,3 %

      1,3 %

      1,4 %

      1,4 %

      Masse salariale

      3,5 %

      3,5 %

      3,3 %

      2,8 %

      3,0 %

      3,3 %

      3,4 %

      Inflation hors tabac

      1,0 %

      1,6 %

      1,0 %

      1,0 %

      1,3 %

      1,6 %

      1,8 %

      ONDAM

      2,2 %

      2,2 %

      2,5 %

      2,3 %

      2,3 %

      2,3 %

      2,3 %


      L'amélioration de la conjoncture économique et la maîtrise des dépenses ont permis une réduction significative des déficits sociaux en 2018 prolongeant la trajectoire positive lors des sept années précédentes.
      En 2019 les perspectives de croissance, moins favorables que prévu en raison notamment d'un environnement international moins porteur, reportent le retour à l'équilibre durable de l'ensemble des régimes de base, sans remettre toutefois en cause la stratégie du Gouvernement en matière de redressement des comptes sociaux, ni l'objectif de désendettement de la sécurité sociale.
      En effet, le déficit du régime général serait réduit à - 0,3 milliard d'euros en 2023. A cette même date, le déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) ne serait plus que de - 0,3 milliard d'euros ; le déficit consolidé régime général + FSV atteindrait ainsi +0,1 milliard d'euros. L'équilibre des comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ne serait quant à lui pas atteint à cette même date, en raison de la trajectoire plus dégradée de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales. En 2023, le déficit global pour l'ensemble des régimes obligatoires atteindrait -1,1 milliard d'euros.
      En l'absence de retour à l'équilibre dès 2020 sur le champ du régime général, il n'est par ailleurs plus envisageable de prévoir des transferts de recettes à la CADES et à l'Etat. Par conséquent, pour les années 2020 à 2022, le PLFSS pour 2020 supprime les dispositions de la LFSS pour 2019 qui avaient prévu l'affectation à la CADES des ressources de CSG (1,6 milliard d'euros en 2019, 1,8 milliard d'euros l'année suivante, et 1,5 milliard d'euros supplémentaires à compter de 2022) destinés à l'apurement de la dette qu'il était envisagé de lui transférer dans une limite de 15 milliards d'euros. Symétriquement, en l'absence d'excédent des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, la loi de finances prévoit la suppression de la réduction à due concurrence de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale.
      Le désendettement de la sécurité sociale se poursuivra néanmoins à un rythme élevé. La prévision d'amortissement de dette par la CADES est fixée à 16,7 milliards d'euros, après 16 milliards d'euros prévus en 2019 et 15,4 milliards d'euros constatés en 2018. Fin 2020, la CADES devrait avoir remboursé près de 190 milliards d'euros de dettes depuis sa création, confortant l'objectif de remboursement de la totalité des dettes transférées restantes, soit 105,3 milliards d'euros d'ici 2025. Ces niveaux sont très supérieurs à celui du déficit courant prévu par la loi (- 5,6 milliards d'euros sur le champ des ROBSS + FSV en 2020), ce qui permet de constater un désendettement effectif au niveau de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
      II. - Cette trajectoire s'inscrit dans un cadre de maîtrise de la dépense, d'absence de hausses de prélèvement et de simplification des relations entre l'Etat et la sécurité sociale.
      L'année 2019 a été marquée par une importante évolution du financement de la sécurité sociale du fait de la mise en place de la réduction de 6 points de cotisations d'assurance maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 fois le SMIC en substitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et du crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS). En outre, depuis le 1er octobre (le 1er janvier pour certains secteurs), les allégements généraux de cotisations sociales ont été renforcés au niveau du SMIC afin d'encourager la création d'emploi. Ils portent désormais sur les contributions d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Ainsi, au niveau du SMIC, plus aucune cotisation ou contribution sociale, payée habituellement par toutes les entreprises, n'est due, à la seule exception de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises. Le PLFSS pour 2020 ne revient pas sur ce schéma.
      Le PLFSS ne prévoit par ailleurs aucune mesure significative de hausse des cotisations ou contributions dues par les employeurs ou les entreprises. Il est toutefois prévu de limiter l'effet favorable de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), abattement d'assiette originellement représentatif des frais professionnels dans certains secteurs, sur la réduction générale de cotisations employeurs qui a été renforcée dans la LFSS 2018 et qui exonère, à compter du 1er octobre 2019, l'employeur de la totalité des cotisations patronales pour l'emploi d'un salarié au SMIC. Cet avantage sera plafonné à compter du 1er janvier 2020 par voie réglementaire à 130 % des allègements généraux de droit commun. Cette mesure permettra de limiter les interférences entre différents dispositifs d'exonérations et se traduira par un effet positif sur les recettes d'environ 0,4 milliard d'euros sans impact sur la rémunération nette des salariés.
      Le projet de loi de finances prévoit de limiter le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales dont bénéficient les micro-entrepreneurs créateurs d'entreprise pour qu'elles n'excèdent pas celles dont bénéficient les autres travailleurs indépendants, et se limitent à une année blanche de cotisations sociales pour la création ou la reprise d'une entreprise. Le coût de cette exonération étant compensé par le budget de l'Etat, cette mesure n'a pas d'effet direct sur les ressources des branches.
      Conformément, par ailleurs, aux recommandations du rapport remis au Parlement en 2018 sur les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale, et à l'exception des suppressions de taxes à faible rendement, les baisses de prélèvements obligatoires décidées depuis 2019 sont supportées par l'Etat ou la sécurité sociale, en fonction de l'affectation de ces derniers, sans qu'il soit nécessaire ensuite de procéder à des transferts de compensation dans un sens ou dans l'autre.
      Aussi, en cohérence avec la LFSS pour 2019, le PLFSS pour 2020 prévoit donc par exception à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale que ne feront pas l'objet d'une compensation budgétaire par l'Etat les pertes de recettes correspondant à l'exonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er janvier au 31 août 2019 du fait de la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales ainsi que la révision à la baisse du taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux retraités ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 22 580 € pour une personne seule (34 636 € pour un couple).
      Les mesures en dépenses porteront l'essentiel de l'effort pour corriger l'évolution des soldes des branches prestataires par rapport à leur évolution tendancielle. En effet, en dehors des dispositions revenant sur les affectations de recettes à l'Etat et la CADES à compter de 2020 déjà mentionnés, qui sont sans effet du point de vue des redevables de prélèvements sociaux, l'ensemble des mesures nouvelles en recettes n'a un impact positif qu'à hauteur de 0,2 milliard d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
      L'effort sur la progression des dépenses sera réalisé en particulier sur les dépenses d'assurance maladie entrant dans le champ de l'ONDAM. Par ailleurs, la revalorisation maîtrisée et différenciée des prestations versées par les branches famille et vieillesse limitera la progression des dépenses des branches prestataires en permettant, par rapport à une mesure générale d'indexation sur l'inflation, une économie de 0,5 milliard d'euros à l'échelle de l'ensemble des régimes.
      III. - D'ici 2023, l'ensemble des branches, à l'exception de l'assurance vieillesse, reviendrait à l'équilibre sur la base des mesures proposées dans le PLFSS 2020.
      S'agissant de la branche Maladie, depuis 2019, les ressources de la CNAM ont été profondément transformées, du fait de l'affectation d'une fraction supplémentaire de TVA à la CNAM en contrepartie de la suppression de 6 points de cotisations d'assurance maladie pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. Du fait de cette affectation supplémentaire, la fraction de TVA affectée à la CNAM s'élève à 41,1 milliards d'euros en 2019 et les impôts et taxes représentent désormais 28 % des ressources de la branche.
      Cette structure des ressources sera peu modifiée en 2020. Les mesures en recettes de la LFSS amélioreront les ressources de la CNAM du fait de la suppression des affectations de recettes à la CADES et à l'Etat (3,1 milliards d'euros), excédant le coût de la baisse de la CSG sur les revenus de remplacement (1,6 milliard d'euros). Les mesures de limitation des niches sociales, notamment la limitation des allègements généraux dont bénéficient les rémunérations sur lesquelles s'applique la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels permettront un gain de 0,1 milliard d'euros pour la branche Maladie, légèrement compensée par la limitation de la compensation par l'Etat de l'exonération des jeunes entreprises innovantes (JEI).
      Au global, les mesures en recettes permettront un accroissement de ses ressources de 1,6 milliard d'euros environ à compter de 2020.
      L'objectif national de dépense d'assurance maladie est révisé pour 2020 et sa progression est portée de 2,3 % à 2,45 % pour tirer les conséquences des annonces du Gouvernement pour le réinvestissement de l'hôpital public annoncé par le Premier ministre et la ministre des solidarités et de la santé le 20 novembre 2019. Des financements supplémentaires sont ainsi fléchés sur l'hôpital, à hauteur de 1,5 milliard d'euros sur trois ans, dont 300 millions d'euros supplémentaires dès 2020, soit une révision de l'ONDAM pour 2020, dont la progression est portée de 2,3 % à 2,45 %.
      Ces 300 millions d'euros supplémentaires se traduisent par un relèvement du sous-objectif « Dépenses relatives aux établissements de santé », dont l'évolution s'établira à 2,4 %.
      Les mesures de revalorisation des aides-soignants, décidées en cohérence avec les travaux en cours sur le grand âge et l'autonomie, bénéficieront aux personnels hospitaliers comme à ceux du secteur médico-social, d'où un relèvement, également, du sous-objectif « Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées.
      S'agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, aucune mesure n'est prévue par le PLFSS pour 2020 pour modifier les ressources de la branche en 2020.
      Le PLFSS pour 2020 permettra à cette branche de réaliser 0,1 milliard d'euros d'économies en dépenses, du fait de la revalorisation différenciée des prestations sociales et de la suppression de la possibilité d'opter pour un versement des rentes en capital.
      Ces mesures permettront à la branche de dégager un excédent de 1,1 milliard d'euros en 2019 et de 1,4 milliard d'euros en 2020, ce niveau de solde étant par la suite conventionnellement stabilisé sur 2021-2023.
      La branche Vieillesse du régime général serait à nouveau déficitaire de 2,1 milliards d'euros en 2019, après trois années en excédent, malgré des dépenses modérées par la revalorisation des pensions limitée à 0,3 %. Ce déficit s'accroîtrait à 2,7 milliards d'euros en 2020. En revanche, l'évolution en 2020 sera favorable en prenant en compte l'amélioration du solde du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) de - 2,3 milliards d'euros à - 1,4 milliard d'euros. Cette évolution contrastée résulte principalement de la fin du financement du minimum contributif par le fonds.
      Au niveau de l'ensemble des régimes vieillesse de base, en tenant compte du FSV, le solde resterait inchangé en 2020 par rapport à 2019 à - 4,6 milliards d'euros.
      Le PLFSS pour 2020 ne prévoit pas de mesure affectant significativement les ressources de la branche Vieillesse, à l'exception de la disposition prévoyant l'absence de compensation à cette branche du coût de l'anticipation au 1er janvier 2019 de l'entrée en vigueur de l'exonération de cotisations sociales au titre des heures supplémentaires, disposition qui n'a pas d'effet au-delà de la seule année 2019. En effet, pour 2020, la LFSS pour 2019 avait déjà prévu de compenser à cette branche le coût de l'exonération des cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires et de préserver ses recettes. L'assurance vieillesse bénéficiera à ce titre à compter de 2020 de l'affectation de ressources aujourd'hui affectées à la branche Famille à hauteur de 2 milliards d'euros.
      En 2020, ses recettes bénéficieront comme celles de la branche Maladie de l'effet de la réduction du coût de la DFS (voir supra) pour un gain de 0,1 milliard d'euros.
      Les dépenses de la branche évolueront à un rythme supérieur à celui des recettes jusqu'en 2023, en dépit de la mesure de revalorisation différenciée des dépenses de prestations en 2020 dont la branche Vieillesse est la principale bénéficiaire puisque cette disposition permettra une économie en 2020 de 0,3 milliard d'euros pour la branche Vieillesse du régime général et 0,4 milliard d'euros pour l'ensemble des régimes de retraite.
      De 2021 à 2023, le déficit de la branche Vieillesse s'accroîtrait progressivement pour atteindre -6,6 milliards d'euros en fin de période (ROBSS + FSV). L'hypothèse retenue de revalorisation des pensions des régimes de base est à compter de 2021 celle de la prévision d'inflation pour l'ensemble des retraités.
      Pour la branche Famille, en 2020, les recettes seront principalement améliorées sous l'effet de la suppression des affectations de recettes à la CADES et à l'Etat auxquelles la branche devait contribuer à hauteur de 1,2 milliard d'euros. En contrepartie elles seront réduites, en application des dispositions de la LFSS pour 2019, déjà prises en compte, à hauteur de 2,0 milliards d'euros correspondant au coût pour la branche Vieillesse des exonérations de cotisations salariales sur les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires.
      Les dépenses seront ralenties en 2020 du fait de la revalorisation différenciée et maîtrisée des prestations servies par la branche, qui permettra une économie de 0,1 milliard d'euros après 0,3 milliard d'euros en 2019. Les charges seront en contrepartie accrues par les coûts inhérents au dispositif d'intermédiation des pensions alimentaires ainsi que par la réduction des frais de gestion supportés par l'Etat au titre des prestations servies pour son compte par la branche (- 0,1 milliard d'euros).
      Le solde de la branche sera positif : 0,7 milliard d'euros en 2020, après 0,8 milliard d'euros en 2019.
      A compter de 2021, l'hypothèse retenue de revalorisation des prestations familiales est celle de la prévision d'inflation. Le solde de la branche serait amélioré sur la période 2021-2023, y compris en tenant compte des rééquilibrages entre branches envisagés et atteindrait 1,6 milliard d'euros en 2023.


      Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l'ensemble des régimes de base et du FSV
      Recettes, dépenses et soldes du régime général


      (En milliards d'euros)


      2016

      2017

      2018

      2019 (p)

      2020 (p)

      2021 (p)

      2022 (p)

      2023 (p)

      Maladie

      Recettes

      194,6

      201,3

      210,8

      214,3

      219,2

      225,6

      232,5

      239,7

      Dépenses

      199,4

      206,2

      211,5

      217,2

      222,6

      227,6

      232,8

      237,9

      Solde

      - 4,8

      - 4,9

      - 0,7

      - 3,0

      - 3,3

      - 2,0

      - 0,4

      1,8

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      Recettes

      12,6

      12,9

      12,7

      13,2

      13,5

      13,7

      13,9

      14,1

      Dépenses

      11,8

      11,7

      12,0

      12,1

      12,2

      12,3

      12,5

      12,7

      Solde

      0,8

      1,1

      0,7

      1,1

      1,4

      1,4

      1,4

      1,4

      Famille

      Recettes

      48,6

      49,8

      50,4

      51,1

      51,0

      51,3

      52,4

      53,5

      Dépenses

      49,6

      50,0

      49,9

      50,2

      50,3

      50,4

      51,1

      51,9

      Solde

      - 1,0

      - 0,2

      0,5

      0,8

      0,7

      0,9

      1,3

      1,6

      Vieillesse

      Recettes

      123,7

      126,6

      133,8

      135,5

      139,0

      142,4

      146,5

      151,1

      Dépenses

      122,8

      124,8

      133,6

      137,5

      141,7

      146,3

      151,3

      156,2

      Solde

      0,9

      1,8

      0,2

      - 2,1

      - 2,7

      - 3,9

      - 4,8

      - 5,1

      Régime général consolidé

      Recettes

      366,6

      377,6

      394,6

      400,9

      409,4

      419,5

      431,5

      444,4

      Dépenses

      370,7

      379,8

      394,1

      403,9

      413,5

      423,1

      434,0

      444,7

      Solde

      - 4,1

      - 2,2

      0,5

      - 3,1

      - 4,1

      - 3,6

      - 2,5

      - 0,3


      Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base


      (En milliards d'euros)


      2016

      2017

      2018

      2019 (p)

      2020 (p)

      2021 (p)

      2022 (p)

      2023 (p)

      Maladie

      Recettes

      196,0

      203,1

      212,3

      215,8

      220,8

      227,2

      234,0

      241,3

      Dépenses

      200,7

      208,0

      213,1

      218,8

      224,1

      229,2

      234,4

      239,6

      Solde

      - 4,7

      - 4,9

      - 0,8

      - 3,0

      - 3,4

      - 2,0

      - 0,4

      1,8

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      Recettes

      14,1

      14,4

      14,1

      14,6

      15,0

      15,3

      15,4

      15,6

      Dépenses

      13,3

      13,2

      13,4

      13,5

      13,6

      13,9

      14,0

      14,2

      Solde

      0,8

      1,2

      0,7

      1,2

      1,4

      1,4

      1,4

      1,4

      Famille

      Recettes

      48,6

      49,8

      50,4

      51,1

      51,0

      51,3

      52,4

      53,5

      Dépenses

      49,6

      50,0

      49,9

      50,2

      50,3

      50,4

      51,1

      51,9

      Solde

      - 1,0

      - 0,2

      0,5

      0,8

      0,7

      0,9

      1,3

      1,6

      Vieillesse

      Recettes

      228,7

      232,7

      236,4

      239,2

      244,1

      249,2

      255,0

      261,4

      Dépenses

      227,2

      230,7

      236,5

      241,5

      247,3

      253,6

      260,6

      267,7

      Solde

      1,6

      2,0

      - 0,1

      - 2,3

      - 3,2

      - 4,4

      -5,7

      -6,3

      Régimes obligatoires de base consolidés

      Recettes

      473,7

      486,2

      499,7

      507,0

      517,1

      529,0

      542,6

      557,4

      Dépenses

      477,0

      488,1

      499,3

      510,3

      521,6

      533,1

      546,0

      558,9

      Solde

      - 3,4

      - 1,9

      0,3

      - 3,3

      - 4,5

      - 4,1

      - 3,3

      - 1,5


      Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse


      (En milliards d'euros)


      2016

      2017

      2018

      2019 (p)

      2020 (p)

      2021 (p)

      2022 (p)

      2023 (p)

      Recettes

      16,7

      16,6

      17,2

      16,6

      16,8

      17,4

      17,9

      18,5

      Dépenses

      20,3

      19,6

      19,0

      18,9

      18,2

      18,3

      18,5

      18,8

      Solde

      - 3,6

      - 2,9

      - 1,8

      - 2,3

      - 1,4

      - 1,0

      - 0,6

      - 0,3


      Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse


      (En milliards d'euros)


      2016

      2017

      2018

      2019 (p)

      2020 (p)

      2021 (p)

      2022 (p)

      2023 (p)

      Recettes

      365,0

      376,5

      394,6

      400,2

      409,6

      420,1

      432,4

      445,7

      Dépenses

      372,7

      381,6

      395,8

      405,6

      415,1

      424,7

      435,6

      446,3

      Solde

      -7,8

      -5,1

      - 1,2

      -5,4

      -5,4

      - 4,6

      - 3,1

      - 0,6


      Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse


      (En milliards d'euros)


      2016

      2017

      2018

      2019 (p)

      2020 (p)

      2021 (p)

      2022 (p)

      2023 (p)

      Recettes

      470,5

      483,7

      498,4

      505,2

      516,1

      528,4

      542,5

      557,5

      Dépenses

      477,5

      488,6

      499,8

      510,7

      522,1

      533,5

      546,4

      559,4

      Solde

      -7,0

      - 4,8

      - 1,4

      -5,5

      -5,9

      -5,1

      - 3,9

      - 1,8


    • ANNEXE C
      ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES


      I. - Régimes obligatoires de base


      (En milliards d'euros)


      MALADIE

      VIEILLESSE

      FAMILLE

      ACCIDENTS
      du travail/
      maladies
      professionnelles

      RÉGIMES
      de base

      FONDS
      de solidarité
      vieillesse

      RÉGIME
      général
      et Fonds
      de solidarité
      vieillesse

      Cotisations effectives

      75,4

      141,2

      31,1

      14,1

      260,1

      0,0

      260,1

      Cotisations prises en charge par l'Etat

      2,0

      2,5

      0,6

      0,1

      5,2

      0,0

      5,2

      Cotisations fictives d'employeur

      0,4

      41,1

      0,0

      0,3

      41,9

      0,0

      41,9

      Contribution sociale généralisée

      73,0

      0,0

      12,3

      0,0

      84,9

      17,1

      102,0

      Impôts, taxes et autres contributions sociales

      62,1

      22,2

      6,5

      0,0

      90,8

      0,0

      90,8

      Charges liées au non-recouvrement

      - 0,5

      - 0,6

      - 0,3

      - 0,2

      - 1,5

      - 0,3

      - 1,9

      Transferts

      3,0

      37,1

      0,2

      0,1

      28,7

      0,0

      10,9

      Produits financiers

      0,0

      0,1

      0,0

      0,0

      0,2

      0,0

      0,2

      Autres produits

      5,3

      0,5

      0,6

      0,5

      6,9

      0,0

      6,9

      Recettes

      220,8

      244,1

      51,0

      15,0

      517,1

      16,8

      516,1


      II. - Régime général


      (En milliards d'euros)


      MALADIE

      VIEILLESSE

      FAMILLE

      ACCIDENTS
      du travail/
      maladies
      professionnelles

      RÉGIME
      général

      FONDS
      de solidarité
      vieillesse

      RÉGIME
      général
      et Fonds
      de solidarité
      vieillesse

      Cotisations effectives

      74,6

      90,9

      31,1

      13,1

      208,1

      0,0

      208,1

      Cotisations prises en charge par l'Etat

      2,0

      2,3

      0,6

      0,1

      5,0

      0,0

      5,0

      Cotisations fictives d'employeur

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      Contribution sociale généralisée

      73,0

      0,0

      12,3

      0,0

      84,8

      17,1

      102,0

      Impôts, taxes et autres contributions sociales

      62,1

      17,5

      6,5

      0,0

      86,1

      0,0

      86,1

      Charges liées au non-recouvrement

      - 0,5

      - 0,4

      - 0,3

      - 0,2

      - 1,4

      - 0,3

      - 1,7

      Transferts

      3,0

      28,3

      0,2

      0,0

      20,3

      0,0

      3,7

      Produits financiers

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      0,1

      0,0

      0,1

      Autres produits

      5,0

      0,3

      0,6

      0,4

      6,3

      0,0

      6,3

      Recettes

      219,2

      139,0

      51,0

      13,5

      409,4

      16,8

      409,6


      III. - Fonds de solidarité vieillesse


      (En milliards d'euros)


      FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE

      Cotisations effectives

      0,0

      Cotisations prises en charge par l'Etat

      0,0

      Cotisations fictives d'employeur

      0,0

      Contribution sociale généralisée

      17,1

      Impôts, taxes et autres contributions sociales

      0,0

      Charges liées au non-recouvrement

      -0,3

      Transferts

      0,0

      Produits financiers

      0,0

      Autres produits

      0,0

      Recettes

      16,8


Fait à Paris, le 24 décembre 2019.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


La ministre des armées,
Florence Parly


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume


La ministre des sports,
Roxana Maracineanu


La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations,
Marlène Schiappa


La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2019-1446.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2296 ;
Rapport de M. Olivier Véran, rapporteur général, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2340 ;
Avis de M. Eric Alauzet et Mme Cendra Motin, au nom de la commission des finances, n° 2314 ;
Discussion les 22, 23, 24 et 25 octobre 2019 et adoption le 29 octobre 2019 (TA n° 345).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 98 (2019-2020) ;
Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général, Mme Catherine Deroche, MM. Bernard Bonne, Gérard Dériot, René-Paul Savary et Mme Elisabeth Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 104 (2019-2020) ;
Avis de M. Alain Joyandet, au nom de la commission des finances, n° 103 (2019-2020) ;
Texte renvoyé en commission le 12 novembre 2019 ;
Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général, au nom de la commission des affaires sociales, n° 109 (2019-2020) ;
Discussion les 12, 13 et 14 novembre 2019 et rejet le 14 novembre 2019 (TA n° 26, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 2416 ;
Rapport de M. Olivier Véran, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2426.
Sénat :
Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, au nom de la commission mixte paritaire, n° 132 (2019-2020) ;
Résultat des travaux de la commission n° 133 (2019-2020).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 2416 ;
Rapport de M. Olivier Véran, rapporteur général, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2436 ;
Discussion les 25 et 26 novembre 2019 et adoption le 26 novembre 2019 (TA n° 353).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 151 (2019-2020) ;
Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général, au nom de la commission des affaires sociales, n° 153 (2019-2020) ;
Discussion et adoption le 30 novembre 2019 (TA n° 31, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2455 ;
Discussion le 2 décembre 2019 et adoption, en lecture définitive, le 3 décembre 2019 (TA n° 360).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019 publiée au Journal officiel de ce jour.

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