- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2018 (Articles 1 à 2)
- DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2019 (Articles 3 à 6)
- TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2020 (Articles 7 à 31)
- QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2020 (Articles 32 à 94)
- Annexe
- Annexe
- Annexe
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Au titre de l'exercice 2018, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Maladie
212,3
213,1
- 0,8
Accidents du travail et maladies professionnelles
14,1
13,4
0,7
Vieillesse
236,4
236,5
- 0,1
Famille
50,4
49,9
0,5
Toutes branches (hors transferts entre branches)
499,7
499,3
0,3
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse
498,4
499,8
- 1,4
;
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Maladie
210,8
211,5
- 0,7
Accidents du travail et maladies professionnelles
12,7
12,0
0,7
Vieillesse
133,8
133,6
0,2
Famille
50,4
49,9
0,5
Toutes branches (hors transferts entre branches)
394,6
394,1
0,5
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse
394,6
395,8
1,2
;
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Fonds de solidarité vieillesse
17,2
19,0
- 1,8
;
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 195,2 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 15,4 milliards d'euros.Versions
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2018, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2018 figurant à l'article 1er.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-5
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8
III.-Le premier alinéa de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux pertes de recettes résultant :
1° De la modification de la rédaction de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale résultant du II de l'article 14 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du 2° du III de l'article 3 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales ;
2° De la modification de la rédaction de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale résultant de l'article 16 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
3° De la modification de la rédaction du V de l'article 7 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 résultant du III de l'article 2 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.
IV.-Les dépenses exposées pour la rémunération des personnes, mentionnées au 1° de l'article 1er, à l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice, affectées au sein des juridictions compétentes pour connaître du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale demeurent, sous réserve des transferts de personnels déjà effectués dans le cadre de la mise en œuvre des lois de finances pour 2019 et 2020, prises en charge jusqu'au 31 décembre 2020 par les organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.
Il en est de même, jusqu'à la même date, pour les agents contractuels recrutés, au sein des mêmes juridictions, en remplacement des personnels mentionnés au premier alinéa du présent IV.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Au titre de l'année 2019, sont rectifiés :
1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Maladie
215,7
218,7
- 3,0
Accidents du travail et maladies professionnelles
14,6
13,5
1,2
Vieillesse
239,2
241,5
- 2,3
Famille
51,1
50,2
0,8
Toutes branches (hors transferts entre branches)
506,9
510,2
- 3,3
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse
505,1
510,6
- 5,5
;
2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Maladie
214,1
217,1
- 3,0
Accidents du travail et maladies professionnelles
13,2
12,1
1,1
Vieillesse
135,5
137,5
- 2,1
Famille
51,1
50,2
0,8
Toutes branches (hors transferts entre branches)
400,7
403,8
- 3,1
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse
400,0
405,4
- 5,4
;
3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Fonds de solidarité vieillesse
16,6
18,9
- 2,3
;
4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
6° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 16 milliards d'euros.Versions
Au titre de l'année 2019, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros)
SOUS-OBJECTIF
OBJECTIF DE DÉPENSES
Dépenses de soins de ville
91,4
Dépenses relatives aux établissements de santé
82,6
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées
9,6
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées
11,4
Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional
3,5
Autres prises en charge
2,0
Total
200,4Versions
I. - A. - Bénéficie de l'exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail.
B.-Par dérogation à l'article L. 3312-5 du code du travail, les accords d'intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans.
Par dérogation à l'article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu'ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d'effet.
C. - La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
D. - L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l'entreprise utilisatrice.
E. - Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code.F. - La condition relative à la mise en œuvre d'un accord d'intéressement prévue au VI n'est pas applicable aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1° de l'article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1° de l'article 238 bis du même code.
II. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III du présent article auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;3° Elle est versée entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2020 ;
4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.
III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code.
IV. - Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V.
V. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.VI.-La limite de 1 000 euros mentionnée au V est portée à 2 000 euros pour les employeurs mettant en œuvre un accord d'intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ou du B du I du présent article, à la date de versement de cette prime.
VII. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.VersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L613-11
II.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-1-1
II.-Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sont exclues, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, de l'assiette des cotisations sociales d'origine légale et réglementaire à la charge de ces agents publics et de leurs employeurs.
Les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné au même article L. 241-3 sont intégralement assujetties.
III.-L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux pertes de recettes résultant de l'application des I et II du présent article.
IV.-Pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne peut être supérieur à un montant défini par décret.VersionsI. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L245-12
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-1-3, Art. L136-5
-Code des impôts CGI
Art. 81
IV.-Le présent article est applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - L'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux avantages versés au titre du dispositif de cessation anticipé d'activité institué dans la branche professionnelle des ports et de la manutention par l'accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité et par l'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité.
Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre de la cessation anticipée d'activité mentionnée au premier alinéa du présent article financée par des cotisations des employeurs sont assujetties au forfait social prévu à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.
II. - Le présent article s'applique aux avantages versés à compter du 1er janvier 2020.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi du 12 juillet 1937 - art. 3 (MMN)
- Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 65 (VT)
- Modifie Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 53 (VT)
- Modifie Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 - art. 16 (V)
- Modifie Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 - art. 18 (V)
- Modifie LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 13 (V)
- Modifie LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (M)
- Modifie Code des juridictions financières - art. L141-10 (V)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L724-11 (M)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L724-7 (V)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L725-3 (V)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L133-2 (Ab)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L133-3 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3 (V)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-4 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L213-1-1 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L213-4 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-5 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L225-6 (V)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L243-3 (Ab)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-1 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-2 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-3 (VD)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-6 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-7 (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L243-7 (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L382-17 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L921-2-1 (VD)
- Modifie Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L43-1 (VT)
- Abroge Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L43-1 (VT)
- Modifie Code des transports - art. L5542-5 (V)
- Modifie Code des transports - art. L5549-2 (V)
- Abroge Code des transports - art. L5553-16 (Ab)
Versions Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 7 (VD)I. à X.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-2, Art. L243-3
-Code des transports
Art. L5553-16
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3-1, Art. L225-1-5, Art. L213-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L724-7, Art. L724-11, Art. L725-3
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-3, Art. L133-5-3, Art. L133-5-4, Art. L213-1, Art. L213-4, Art. L225-1-1, Art. L225-6, Art. L243-6-1, Art. L243-6-2, Art. L243-7 , Art. L382-17, Art. L243-6-3, Art. L921-2-1
-Code des transports
Art. L5542-5, Art. L5549-2
-Code des juridictions financières
Art. L141-10
-Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Art. L43-1
-LOI du 12 juillet 1937
Art. 3
-LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 65
-LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 53
-Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
Art. 16, Art. 18
-LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Art. 13
-LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
Art. 26
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L243-6-6, Art. L243-6-7
XI.-(Abrogé)
XII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :
1° (Abrogé)
2° Les 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;
3° Les 6° et 7° du II, les troisième à septième alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du b du 9° du II, le II de l'article L. 225-6 du même code tel qu'il résulte du 11° du II et le VIII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;
4° Par dérogation, les dispositions mentionnées au 3° du présent XII sont applicables :
a) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent 4° ;
c) Pour les périodes d'activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;
5° Les 17° et 18° du II et le VI sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;
6° Le cinquième alinéa de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du IV, s'applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l'article L. 135-6 du même code et les fédérations mentionnées à l'article L. 921-4 dudit code à compter du 1er octobre 2020 ;
7° Chacune des dates d'entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 6° du présent XII, à l'exception de celle prévue au c du 4°, ainsi qu'au B du III de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 10° du II du présent article, au A du III de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d'anticipation, un rapport en justifiant les raisons.
XIII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions relevant du domaine de la loi complétant les articles L. 133-5-6, L. 133-5-8 et L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en vue d'instaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter l'unification de ce recouvrement.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsI. à III. et V.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L311-3, Art. L613-2, Art. L613-8, Art. L662-1
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 28-11
- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Art. 15
A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 28-12
- Livre des procédures fiscales
Art. L98 C
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Sct. Chapitre VI : Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, Art. 28-13
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L613-5
IV.-Les 2° et 3° du I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de l'année 2020.
Pour les revenus des années 2020,2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, aux éléments déclarés et qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
Pour les travailleurs indépendants mentionnées à l'article L. 646-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 613-2 et L. 613-5 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l'année 2022.
A Saint-Barthélemy, les mêmes articles L. 613-2 et L. 613-5 restent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'aux déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l'année 2022.
Le 2° du III s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er avril 2020 pour les créations d'entreprises intervenues à compter de cette même date. Les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant cette date peuvent demander jusqu'au 31 mars 2020 l'application de ces dispositions à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.
Le 3° du même III s'applique aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.VersionsModifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)I. - 1. Dans la perspective de l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 2020 et une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2027, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.
2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et relevant d'une des catégories suivantes :
a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu'ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ;
b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232-6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.
3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :
a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'aide spécifique mentionnée au 5° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale ;
c) L'aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;
d) La prestation sociale mentionnée à l'article L. 531-8-1 du même code pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I.
4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.
II. - Les aides et les prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.
III. - Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :
1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives :
a) A la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;
b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et des aides spécifiques mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par l'Etat à l'organisme des aides spécifiques, postérieurement à la liquidation des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;
2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I du présent article ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;
3° Avec les entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 7232-6 du code du travail participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange d'informations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.
IV. - L'expérimentation est conduite sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions des b à d du 3 du I et du 1° du III après le 31 décembre 2023 pour les particuliers mentionnés au 2 du I acceptés avant cette date par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport d'évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 531-8-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, et sur les coûts induits par l'application du 2 du I du présent article pour les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du même 2 participant à l'expérimentation, d'autre part.
Versions
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4-2, Art. L133-4-5, Art. L133-5-5
- LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
Art. 23
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]
III.-Le 1° du I s'applique à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.Versions
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-10-1, Art. L114-10-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-10, Art. L133-1, Art. L243-7 , Art. L243-7-6, Art. L243-11, Art. L243-15, Art. L862-5
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L741-10
-Code du travail
Art. L1251-47
IV.-Le b du 2° du I du présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1-1-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7, Art. L138-19-8, Art. L138-19-9, Art. L138-19-10, Art. L138-19-11, Art. L138-19-12, Art. L138-19-13
II. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Pour l'année 2020, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est égal à 1,03 multiplié par le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 dudit code, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4 du même code dues au titre de l'année 2019.
III. - Pour chaque produit concerné, l'obligation fixée au 2° du I pour un distributeur de détenir un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire mentionné à l'article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, au plus tard, le 1er janvier 2021.Le II de l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2019-795 DC du 20 décembre 2019 sous la réserve énoncée au paragraphe 42 qui dispose que : le montant remboursé mentionné aux articles L.138-19-8, L.318-19-9 et L.138-19-10 du code de la sécurité sociale et au paragraphe II de la loi déférée ne saurait sans méconnaitre l’exigence de prise en compte des facultés contributives résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789 être interprété comme incluant la majoration prévue à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L.165-7 du code de la sécurité sociale.
Versions
Pour l'année 2020, le montant M mentionné au I de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,005 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2019 et de la contribution due au titre de l'année 2019 en application de l'article L. 138-10 du même code.Versions
I. à IX. A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Art. 9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-8, Art. L131-7, L131-8, Art. L612-5
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L612-5-1, Art. L622-2, Art. L632-2, Art. L635-4-1
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L732-58
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
Art. 4
-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Art. 15
IX.-A compter de l'année 2020, la caisse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale et le régime institué en application de l'article L. 921-1 du même code compensent au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF les pertes de ressources résultant, pour ce régime, de l'arrêt, au 1er janvier 2020, des recrutements au cadre permanent de la SNCF en application de l'article 3 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
Une convention entre ces régimes, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, détermine les modalités de cette compensation, en tenant compte de l'évolution des ressources et des charges résultant de l'arrêt des recrutements pour chacun des organismes.
A défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2020, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2020, détermine les conditions de mise en œuvre par les régimes de la compensation prévue au présent IX.
X.-A compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la date fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les dépenses de toute nature exposées par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et résultant de l'application des chapitres II et III mentionnés à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 sont prises en charge par l'Etat.
XI.- (Abrogé)
XII.-A l'exception du X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
Est approuvé le montant de 5,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.Versions
Pour l'année 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Maladie
220,8
224,1
- 3,4
Accidents du travail et maladies professionnelles
15,0
13,6
1,4
Vieillesse
244,1
247,3
- 3,2
Famille
51,0
50,3
0,7
Toutes branches (hors transferts entre branches)
517,1
521,6
- 4,5
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse
516,1
522,1
-5,9Versions
Pour l'année 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général :
(En milliards d'euros)
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Maladie
219,2
222,6
- 3,3
Accidents du travail et maladies professionnelles
13,5
12,2
1,4
Vieillesse
139,0
141,7
- 2,7
Famille
51,0
50,3
0,7
Toutes branches (hors transferts entre branches)
409,4
413,5
- 4,1
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse
409,6
415,1
-5,4Versions
I. - Pour l'année 2020, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
II. - Pour l'année 2020, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 16,7 milliards d'euros.
III. - Pour l'année 2020, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Recettes affectées
0
Total
0
IV. - Pour l'année 2020, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Recettes affectées
0
Total
0VersionsI.-Sont habilités en 2020 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
ENCOURS LIMITES
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
39 000
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
4 100
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF-période du 1er au 31 janvier
400
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF-période du 1er février au 31 décembre
150
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
515
Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)
250
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales-période du 1er janvier au 31 août 2020
2 000
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales-période du 1er septembre au 31 décembre 2020
2 700II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L225-1-4
Versions
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2020 à 2023), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-23-16
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6146-2
IV.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l'article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Corse, afin d'évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l'objet.
VersionsI., II., III., IV. et V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. L622-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L165-7, Art. L174-1, Art. L174-1-2, Art. L174-2, Art. L174-2-2, Art. L174-5, Art. L174-12, Art. L174-15, Art. L174-15-2, Art. L175-2, Art. L162-22-16, Art. L162-22-18, Art. L162-22-19
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains établissements de santé privés, Art. L162-22-1, Art. L162-22-2, Art. L162-22-2-1, Art. L162-22-3, Art. L162-22-4, Art. L162-22-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie-obstétrique et d'ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L174-1-1, Art. L174-15-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1434-8, Art. L6131-5, Art. L6145-1, Art. L6145-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4, Art. L162-21-2, Art. L162-21-3, Art. L162-22, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-7-3, Art. L162-23-3, Art. L162-23-4, Art. L162-23-5, Art. L162-23-6-1, Art. L162-23-7, Art. L162-23-10, Art. L162-26
-LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Art. 78
VI.-Le 5° du I ainsi que les III, IV et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsI. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-5-2
-LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33
-Code de la sécurité sociale.
Art. L174-15
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L160-13 , Art. L175-1
-Code de la santé publique
Art. L6143-7 , Art. L6162-9
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-20-1 , Art. L162-22-10 , Art. L162-23-4
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-11 , Art. L162-23-9 , Art. L174-3 , Art. L174-15-1
V.-Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les I et II du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2023.
VI.-Sont affectés d'un coefficient de transition les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient :
1° A compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du même article L. 162-22 et pour l'ensemble des établissements mentionnés audit article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 2° du même article L. 162-22 ;
2° A compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés au même article L. 162-22 exerçant des activités mentionnées au 4° du même article L. 162-22.
Ce coefficient de transition est calculé pour chaque établissement afin de tenir compte des conséquences, sur ses recettes, de l'application de la tarification nationale journalière des prestations définie à l'article L. 162-20-1 du même code en comparaison de la tarification journalière des prestations appliquée dans l'établissement concerné.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les modalités de calcul du coefficient de transition ainsi que, pour chaque année de la période concernée, le taux national de convergence des tarifs journaliers des prestations servant au calcul des coefficients de transition des établissements de santé concernés.
La valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations de chaque établissement en découlant sont fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 28 février 2023 et, pour les années 2023,2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours. Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l'année 2023, à compter du 1er juillet et jusqu'au 29 février 2024 et, pour les années 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l'année en cours.
Pour les hôpitaux d'instruction des armées, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la défense sont compétents pour fixer la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations.
Ce coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er janvier 2026.
Les modalités d'application du coefficient de transition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l'évolution du financement des missions de recherche et d'innovation au sein des établissements publics de santé.Versions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-37, Art. L162-1-7, Art. L162-1-8, Art. L182-2, Art. L162-14-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6211-21
III.-L'ensemble des actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi fait l'objet d'un examen en vue d'une nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans à compter de cette date. Un décret en Conseil d'Etat précise les adaptations de la procédure de hiérarchisation applicables à ce travail de révision. Ce décret prévoit notamment l'organisation des travaux du Haut Conseil des nomenclatures institué au IV du même article L. 162-1-7 chargé de cette révision.
IV.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2020.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la santé publique - art. L5212-1-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-9 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-2 (Ab)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-4 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-7 (V)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-8 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-11 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-13 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-2 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-2-1 (V)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L165-2-2 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-3-3 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-4-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-5 (Ab)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-5-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L165-8-1 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant consolidé de l'ensemble des dépenses d'assurance maladie résultant du remboursement des dispositifs médicaux, ventilé selon les différentes modalités de remboursement.Versions
I. à II.-A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5125-23-2, Art. L5125-23-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5121-10-2, Art. L5123-2, Art. L5124-18, Art. L5125-23
- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-1, Sct. Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, Art. L138-10, Art. L138-13, Art. L162-16, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-6, Art. L162-17, Art. L162-17-4, Art. L162-17-5, Art. L162-17-7, Art. L162-18, Art. L162-22-7, Art. L245-1, Art. L245-2, Art. L245-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5124-13-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-4-2, Art. L162-16-4-3
12° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]
13° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]
15° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]
III.-A.-L'article L. 162-16-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.
B.-Le 5° du II entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2022. Les dispositions du même 5° ne s'appliquent pas aux groupes génériques pour lesquels le prix d'une spécialité générique a été publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé antérieurement à cette date d'entrée en vigueur.
C.-Les 12° et 13° du II entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.
D.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2020 ( NOR : SSAS2032695A ), la date d'entrée en vigueur mentionnée au B du III de l'article 42 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 est fixée au 15 décembre 2020.
VersionsI. - A titre expérimental, jusqu'à ce qu'un médicament soit autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, l'Etat peut autoriser l'usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.
II. - Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment le nombre de patients concernés, les modalités d'importation, de production, d'approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d'officine ainsi que les conditions d'information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé. A compter du 26 mars 2024 et jusqu'à ce qu'un médicament soit autorisé conformément à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique et disponible, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, par dérogation à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces médicaments sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article L. 162-17-2-4 du même code.
VersionsInformations pratiques
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-12, Art. L5121-20
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-1-1
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
L'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale est rendu applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ou de l'article L. 162-16-5-2 dudit code à la date de publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II. - A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 6-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé, Art. L861-3, Art. L861-5, Art. L861-8, Art. L861-11 , Art. L862-1, Art. L862-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L861-4-1 , Art. L861-12
III. - A. - Le 7° du I du présent article s'applique aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration à compter du 1er janvier 2020.
B. - Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionnée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ont le droit de se voir proposer les contrats respectivement prévus à :
1° L'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
2° L'article L. 863-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-29, Art. L5121-31, Art. L5121-32, Art. L5121-32-1, Art. L5121-33, Art. L5124-6, Art. L5423-8, Art. L5471-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5423-9
V. - Le 1° du I et le troisième alinéa du 2° du III entrent en vigueur le 30 juin 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L642-4-2, Art. L645-2-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1435-4-3, Art. L1435-4-4, Art. L1435-4-5
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-5-14-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-5-19
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1434-4, Art. L1435-4-2
III. - Les dispositions prévues au 2° du I sont applicables aux médecins s'installant jusqu'au 31 décembre 2022.
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III, une évaluation portant sur l'efficacité du dispositif créé au 2° du I, notamment sur son effet sur les effectifs de médecins libéraux dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, mentionnées à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception du II dont les dispositions sont applicables aux contrats signés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Les contrats en cours à cette date se poursuivent sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du même décret.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L314-3-1
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport portant sur l'état de la prise en charge des enfants et des adultes handicapés français placés dans des établissements à l'étranger et les financements qui sont alloués à cet effet par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
A compter du 1er juillet 2020 et pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser, à titre expérimental, dans les régions déterminées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées, la mise en place d'un forfait santé au sein de la dotation financée par l'assurance maladie pour des établissements mentionnés aux 2° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant de l'objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné à l'article L. 314-3-1 du même code.
Ce forfait santé couvre les dépenses afférentes :
1° A la coordination de la prévention et des soins ;
2° Aux soins d'hygiène et de confort permettant de préserver l'autonomie ;
3° Aux soins et actes de réadaptation et d'accompagnement à l'autonomie.
Les dépenses afférentes aux soins autres que ceux compris dans le forfait santé ainsi qu'aux actes réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-7 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie mais ne sont pas comptabilisées dans l'objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées arrêtent la liste des régions et des établissements retenus pour participer à l'expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.
Un décret en Conseil d'Etat précise le périmètre du forfait santé, les modalités de financement et de mise en œuvre et les conditions d'accès à l'expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d'information.
Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement au terme de l'expérimentation.VersionsI. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1432-2, Art. L3112-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L174-16
- Code de la santé publique
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L3112-3, Art. L3811-1
A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-5-8
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Toutefois, les conventions conclues par les départements avec l'Etat pour exercer des activités dans les domaines de la lutte contre la tuberculose et de la lutte contre la lèpre en application du second alinéa de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme lorsque celui-ci est antérieur au 1er septembre 2021.
Lorsque le terme d'une telle convention est postérieur au 1er janvier 2021, le département peut poursuivre ces activités dans le cadre de cette convention au delà de cette date, à la condition d'avoir demandé, en application du III de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi et avant le 1er mars 2021, à être habilité comme centre de lutte contre la tuberculose.
La convention continue alors de produire ses effets jusqu'à son terme ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date à laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce sur la demande d'habilitation.
V.-Le second alinéa de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux conventions qui reçoivent exécution après le 1er janvier 2020 dans les conditions prévues au IV du présent article.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1415-2, Art. L1415-3, Art. L1415-4, Art. L1415-5, Art. L1415-6, Art. L1415-7
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 1 : Institut national du cancer , Sct. Section 2 : Parcours de soins global après le traitement d'un cancer , Art. L1415-8
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan du forfait de prise en charge post-cancer prévu à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique. Ce rapport évalue notamment, en concertation avec tous les acteurs impliqués, l'utilisation des ressources publiques, l'impact sur les patients et les pistes d'amélioration du dispositif.
Versions
I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d'un accompagnement psychologique dédié à des patients atteints de sclérose en plaques.
Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins peuvent, après évaluation des besoins et de la situation du patient, l'orienter vers des consultations de psychologues.
Ces consultations sont réalisées par les psychologues figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l'expérimentation.
II. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L2112-2, Art. L2122-1
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2020.
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]VersionsI. II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-23-15, Art. L162-30-2, Art. L162-30-3, Art. L162-30-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-30-4-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1421-3, Art. L1435-7, Art. L6122-5
III. - Les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins signés à la date de la publication de la présente loi par les établissements qui, au 1er janvier 2022, ne sont pas soumis à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, cessent de produire leurs effets à cette date.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L5121-12-1 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L5121-12-1-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L5121-20 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L114-17-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L160-13 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-4-4 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-2-3 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7-4 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L315-2 (VD)
Versions
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-31-1, Art. L322-5
- Code de la santé publique
Art. L6312-4
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
Art. 66
IV. - Le 3° du I et le II sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. - Le a du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II., III. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-5, Art. L14-10-9, Art. L262-46
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4-1, Art. L136-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4-1, Art. L355-3, Art. L553-2, Art. L815-11, Art. L821-5-1, Art. L845-3
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-46
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant, Art. L168-8, Art. L168-9, Art. L168-10, Art. L168-11, Art. L168-12, Art. L168-13, Art. L168-14, Art. L168-15, Art. L168-16
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L355-3, Art. L381-1, Art. L553-2, Art. L815-11, Art. L821-5-1, Art. L845-3
-Code du travail
Art. L3142-16
IV.-Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l'allocation journalière du proche aidant. Ce rapport étudie notamment le nombre de bénéficiaires concernés, le nombre de jours consommés ainsi que les éventuelles modifications à apporter à cette allocation, qu'il s'agisse de sa durée, de son montant ou de ses conditions d'attribution. Il s'attache également à analyser l'articulation de cette allocation avec d'autres prestations.
Ce rapport dresse un état des lieux et établit des recommandations concernant la situation des jeunes aidants en prenant en compte l'ensemble des répercussions dans leur vie quotidienne en matière d'emploi ou d'études ainsi que sur leur vie sociale et leur état de santé.
Il évalue la pertinence d'une extension du droit au congé dans les jours suivant immédiatement le décès de la personne aidée.
V.-Les I et II du présent article s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation d'activité postérieurs à une date fixée par décret, et au plus tard au 30 septembre 2020.
L'article L. 168-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du II du présent article, entre en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d'indus.Versions
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L544-6
- Code du travail
Art. L1225-62, Art. L1225-63
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 40 bis
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 60 sexies
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 41
VI.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.
Les III, IV et V entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 30 septembre 2020.VersionsI., II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Titre 9 : Indemnisation des victimes de pesticides , Art. L491-1, Art. L491-2, Art. L491-3, Art. L491-4, Art. L491-5, Art. L491-6, Art. L491-7
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L723-13-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L253-8-2
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 491-3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois.
IV. - Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022 les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019.Par dérogation à l'article L. 491-7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L. 491-1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l'état de santé est antérieure au 1er janvier 2013 peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022, quelle que soit la date de cette consolidation.
V. - Au plus tard neuf mois après la parution des décrets d'application, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.Conformément au IV de l'article 104 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées à compter de la publication de ladite loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :- Code civil
Art. 373-2-2 , Art. 373-2-3 , Art. 373-2-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L821-6
- Code pénal
Art. 227-3 , Art. 227-4
- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L111-3 , Art. L161-3 , Art. L213-1 , Art. L213-4
- Code pénal
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L523-1 , Art. L553-4 , Art. L581-8 , Art. L582-1 , Art. L582-2 , Art. L821-5 , Art. L845-5
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
Art. 1
- Code pénal
Art. 711-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L152 , Art. L152 A , Art. L162 A
VIII. - Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l'article 373-2-2 du code civil dans sa rédaction résultant du I du présent article, le 2° du III, le dernier alinéa du c du 2° et le 4° du V ainsi que le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.
Le 1° du III est applicable aux faits commis après l'entrée en vigueur de la présente loi.
IX. - Le présent article s'applique dans les conditions suivantes :
1° Le I s'applique à Wallis-et-Futuna, à l'exception du II de l'article 373-2-2 du code civil ;
2° Le III est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
4° Le IV est applicable à Wallis-et-Futuna ;
5° L'article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L531-5 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L531-5 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d'utilisation du répertoire national commun de la protection sociale prévu à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.Versions
Au titre de 2020, par dérogation à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés de 0,3 %.
Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :
1° Les pensions de vieillesse ou d'invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355-1 du même code, lorsqu'elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 € par mois.
Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 2 008 €, le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 dudit code est égal à 1,008. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 008 € et inférieur ou égal à 2 012 €, le coefficient est égal à 1,006. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 012 € et inférieur ou égal à 2 014 €, le coefficient est égal à 1,004.
Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l'attribution de points supplémentaires ou à l'application d'un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;
2° Les majorations mentionnées à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;
3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
4° L'allocation de veuvage mentionnée à l'article L. 356-2 du même code ;
5° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 dudit code et les prestations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l'article 7 de la loi n° 87- 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° L'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale.Versions
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 11 bis, Art. 11-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L821-1
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-10
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-12
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-7-1 A
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 11-1
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-30
- Code de la sécurité sociale.
- Code rural et de la pêche maritime
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
- Code rural et de la pêche maritime
- Code de la sécurité sociale.
V. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L242-5, Art. L434-3, Art. L434-4, Art. L434-5
II.-Les 3° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
L'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux personnes qui, avant le 1er janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il n'a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d'une rente d'accident du travail.
Le 1° du I du présent article est applicable :
1° A compter du 1er janvier 2020, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, à l'exception des entreprises ou de leurs établissements ayant demandé, du 21 octobre au 18 décembre 2019, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente, de ne pas bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2020, du procédé électronique de notification mentionné au I du présent article ;
2° A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.Versions
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L323-2, Art. L325-1, Art. L325-2, Art. L341-1, Art. L341-2, Art. L341-7, Art. L341-8, Art. L341-9, Art. L341-11, Art. L341-12, Art. L341-14, Art. L341-14-1, Art. L341-16
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-8
III.-Les montants des prestations d'invalidité servies au titre d'une inaptitude totale ou partielle dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2020 sont portés, au 1er janvier 2020, aux niveaux correspondants aux montants minimaux prévus à l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Par dérogation à l'article L. 781-22 du code rural et de la pêche maritime, et jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant excéder le 31 décembre 2020, tant que les revenus professionnels servant de base aux calcul des pensions d'invalidité ne peuvent être estimés pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 du même code dans les collectivités mentionnées à l'article L. 781-14 dudit code, les montants des prestations d'invalidité sont fixés aux montants minimaux mentionnés à l'article L. 732-8 du même code.
IV.-Une contribution de 11 millions d'euros destinée à financer le relèvement des prestations d'invalidité mentionnées à l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime est prélevée au titre de l'exercice 2020 sur les excédents du fonds mentionné à l'article L. 731-35-2 du même code.
V.-Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions prévues aux 2° à 13° du même I s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions prévues au IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions prévues au II s'appliquent aux prestations d'invalidité au titre de l'inaptitude totale ou partielle liquidées à compter du 1er janvier 2020.Versions
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L382-21-1
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L323-3, Art. L323-4, Art. L433-1
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-4, Art. L752-5-1
IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]
Versions
I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 449 millions d'euros pour l'année 2020.
II. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions d'euros pour l'année 2020.
III. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 150 millions d'euros pour l'année 2020.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Code de la sécurité sociale. - Chapitre 1er : Expertise médicale (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - Titre 4 : Contentieux - Pénalités (VD)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L141-1 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L141-2 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L141-2-1 (VT)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L141-3 (VT)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L142-10 (V)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L142-10-2 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L142-11 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L142-6 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L142-7-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L315-2 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L431-2 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L432-4-1 (VD)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L442-6 (VD)
Versions
Pour l'année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 224,1 milliards d'euros;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 222,6 milliards d'euros.Versions
Pour l'année 2020, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d'euros)
SOUS-OBJECTIF
OBJECTIF DE DÉPENSES
Dépenses de soins de ville
93,6
Dépenses relatives aux établissements de santé
84,4
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées
10,0
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées
11,7
Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional
3,5
Autres prises en charge
2,4
Total
205,6Versions
I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 260 millions d'euros au titre de l'année 2020.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 414 millions d'euros au titre de l'année 2020.
III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d'euros au titre de l'année 2020.
IV. - Les montants mentionnés aux articles L. 242-5 du code de la sécurité sociale et L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 157,4 millions d'euros et 11,4 millions d'euros pour l'année 2020.Versions
Pour l'année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,6 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d'euros.Versions
Pour l'année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 247,3 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 141,7 milliards d'euros.Versions
Pour l'année 2020, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 50,3 milliards d'euros.Versions
Pour l'année 2020, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros)
PRÉVISION DE CHARGES
Fonds de solidarité vieillesse
18,2
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Versions
ANNEXES
ANNEXE A
RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2018, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L'AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L'AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L'EXERCICE 2018
I. - Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2018
(En milliards d'euros)
ACTIF
2018
(net)
2017
(net)
PASSIF
2018
2017
Immobilisations
7,3
7,4
Capitaux propres
- 77,0
- 88,5
Immobilisations non financières
5,0
5,0
Dotations
22,3
23,7
Régime général
0,2
0,2
Prêts, dépôts de garantie
1,4
1,5
Autres régimes
6,4
5,8
Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
0,2
0,2
Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale
0,9
0,9
Fonds de réserve pour les retraites (FRR)
15,5
17,6
Réserves
21,6
18,8
Régime général
3,8
2,9
Autres régimes
7,7
8,1
FRR
10,1
7,7
Report à nouveau
- 136,9
- 143,5
Régime général
- 5,0
- 3,4
Autres régimes
- 4,3
- 4,0
FSV
- 6,6
- 0,1
CADES
- 121,0
- 136,0
Résultat de l'exercice 2016 en instance d'affectation
- 3,6
FSV
- 3,6
Résultat de l'exercice
14,9
12,6
Régime général
0,5
- 2,2
Autres régimes
- 0,2
0,2
Fonds de solidarité vieillesse (FSV)
- 1,8
- 2,9
CADES
15,4
15,0
FRR
0,9
2,4
Écart d'estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)
1,1
3,5
Provisions pour risques et charges
17,5
17,2
Actif financier
55,8
55,6
Passif financier
142,6
158,5
Valeurs mobilières et titres de placement
43,4
44,7
Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)
131,1
152,0
Régime général
0,0
0,0
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
23,1
27,3
Autres régimes
11,5
8,7
CADES
108,0
124,7
CADES
0,0
1,0
FRR
31,8
35,0
Encours bancaire
12,0
9,1
Dettes à l'égard d'établissements de crédit
6,1
5,7
Régime général
2,2
0,9
Régime général (ordres de paiement en attente)
4,8
4,2
Autres régimes
6,8
4,0
Autres régimes
0,3
0,5
FSV
0,0
0,0
CADES
1,0
1,0
CADES
2,3
3,2
Dépôts reçus
0,4
0,5
FRR
0,7
0,9
ACOSS
0,4
0,5
Créances nettes au titre des instruments financiers
0,5
1,9
Dettes nettes au titre des instruments financiers
0,0
0,2
CADES
0,4
1,3
ACOSS
0,0
0,2
FRR
0,1
0,6
Autres
5,0
0,1
Autres régimes
4,8
0,0
CADES
0,3
0,1
Actif circulant
77,3
82,1
Passif circulant
57,4
57,9
Créances de prestations
9,1
9,0
Dettes et charges à payer à l'égard des bénéficiaires
29,8
29,8
Créances de cotisations, contributions sociales et d'impôts de sécurité sociale
8,5
8,9
Dettes et charges à payer à l'égard des cotisants
2,4
2,7
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions
43,2
47,6
Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale
10,7
10,7
Dettes et charges à payer à l'égard d'entités publiques
11,0
7,8
Produits à recevoir de l'Etat
0,7
0,8
Autres actifs
5,2
5,1
Autres passifs
14,2
17,6
Total de l'actif
140,5
145,1
Total du passif
140,5
145,1
Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d'amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour l'essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s'élevait à 77,0 milliards d'euros au 31 décembre 2018. L'encours de dette sur les produits techniques est de l'ordre de 15%, soit environ 2 mois de recettes.
Après une dégradation très marquée à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net est en diminution depuis cinq exercices. Cette inversion de tendance s'est confirmée et s'est amplifiée entre 2017 et 2018 (baisse de 7,9 milliards d'euros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards d'euros entre 2016 et 2017 puis de 11,6 milliards d'euros en 2018 par rapport à 2017). Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre d'ensemble de la sécurité sociale retracé ci-dessus (14,9 milliards d'euros en 2018, contre 12,6 milliards d'euros en 2017). Elle reflète la réduction continue des déficits des régimes de base et du FSV (1,4 milliards d'euros en 2018 contre 4,8 milliards d'euros en 2017, 7,0 milliards d'euros en 2016, 10,2 milliards d'euros en 2015, 12,8 milliards d'euros en 2014 et 16,0 milliards d'euros en 2013) dans un contexte de maintien d'un niveau élevé d'amortissement de la dette portée par la CADES (15,4 milliards d'euros en 2018 après 15,0 milliards d'euros en 2017).
Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l'emprunt, essentiellement porté par la CADES et l'ACOSS. L'endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci-dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d'actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l'infléchissement observé depuis 2015, l'endettement financier continue de reculer ainsi fortement en 2018 (86,8 milliards d'euros contre 102,9 milliards d'euros fin 2017), en cohérence avec l'évolution du passif net ainsi que celle du besoin en fonds de roulement.
Evolution du passif net, de l'endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009
(En milliards d'euros)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Passif net au 31/12
(capitaux propres négatifs)
- 66,3
- 87,1
- 100,6
- 107,2
- 110,9
- 110,7
- 109,5
- 101,4
- 88,5
- 77,0
Endettement financier net au 31/12
- 76,3
- 96,0
- 111,2
- 116,2
- 118,0
- 121,3
- 120,8
- 118,0
- 102,9
- 86,8
Résultat comptable consolidé de l'exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)
- 19,6
- 23,9
- 10,7
- 5,9
- 1,6
+ 1,4
+ 4,7
+ 8,1
+ 12,6
+ 14,9
II. - Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l'exercice 2018
Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l'année 2011, des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d'euros chaque année et de 62 milliards d'euros au total.
L'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d'euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d'une saturation du plafond de 62 milliards d'euros dès 2016 et d'une reprise anticipée dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n°2016-110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016.
Un montant total de 23,6 milliards d'euros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d'une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.
Ce plafond de reprise par la CADES ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, c'est l'ACOSS qui porte en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Après s'être accru de 6,4 milliards d'euros entre 2016 et 2017, sous l'effet du financement des déficits du régime général et du FSV, l'endettement financier brut de l'ACOSS a reculé de 4,4 milliards d'euros pour s'établir à 23,5 milliards d'euros au 31 décembre 2018, suite à l'évolution favorable des comptes sociaux.
Au titre de l'exercice 2018, le résultat cumulé des régimes de base autres que le régime général est déficitaire de 0,2 milliard d'euros. La plupart de ces régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l'équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu'en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l'Etat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d'employeurs (fonction publique de l'Etat, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d'euros en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Concernant les régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes d'équilibrage, le résultat de la Caisse national de retraite des agents des collectivités locales, encore excédentaire en 2017, ressort en déficit de 0,6 milliard d'euros en 2018.
La branche retraite du régime des exploitants agricoles, qui était déficitaire en 2017, présente un bénéfice de 0,01 milliard d'euros en 2018. Ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) atteignent cependant 3,7 milliards d'euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par l'ACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusque-là la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2018, ces déficits ont été financés en totalité par une avance de l'ACOSS.
Enfin, l'excédent du régime de retraite des professions libérales (0,1 milliard d'euros en 2018) recule à nouveau en 2018 (- 0,2 milliard d'euros par rapport à 2017). Ceux de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,09 milliard d'euros en 2018) et du régime de base de la caisse nationale des barreaux français (0,06 milliard d'euros en 2018) restent globalement stables. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.Versions
ANNEXE B
RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L'OBJECTIF NATIONAL DES DÉPENSES D'ASSURANCE-MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR
La présente annexe décrit l'évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2020-2023.
Par rapport aux prévisions du PLFSS pour 2019, le solde des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s'est dégradé, dans le contexte des mesures d'urgence décidées à la fin de l'année 2018, ainsi que du fait d'une situation économique moins favorable qu'anticipée. En conséquence, il est nécessaire de revenir sur les mesures d'accélération du désendettement et de transfert de recettes au budget de l'Etat qui avaient été décidées l'an dernier, et de décaler la date de retour à l'équilibre tenant compte de ce contexte (I). Cette trajectoire tient compte de l'absence de hausse de prélèvement sur les ménages ou les entreprises, des efforts de maîtrise de la dépense, et du cadre renouvelé des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale (II). Ces efforts permettront aux branches autres que la branche Vieillesse de dégager des excédents : dès 2020 pour les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles et en 2023 pour la branche Maladie (III).
I. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 tire les conséquences d'une situation économique moins favorable que prévue et des mesures d'urgence économiques et sociales de fin 2018.
Pour 2020, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB de 1,3 % en 2020 (après 1,4 % en 2019) et de 2,8 % de la masse salariale privée (après 3,3 % en 2019) ainsi qu'une hypothèse d'inflation hors tabac (1,0 %) stable par rapport à 2019.
Pour les années 2021 à 2023, le Gouvernement retient un scénario de croissance robuste et régulière sur l'ensemble de la trajectoire. L'inflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux conduisant à une accélération progressive de la masse salariale.
Le Haut Conseil des finances publiques a rendu le 27 septembre 2019 un avis sur ces prévisions macroéconomiques qu'il considère comme atteignables pour 2019 et plausibles pour 2020. Il estime ainsi que les prévisions d'inflation, d'emploi et de masse salariale retenues par le Gouvernement pour 2019 sont cohérentes avec les informations disponibles et raisonnables pour 2020.
Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l'élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
PIB en volume
2,2 %
1,7 %
1,4 %
1,3 %
1,3 %
1,4 %
1,4 %
Masse salariale
3,5 %
3,5 %
3,3 %
2,8 %
3,0 %
3,3 %
3,4 %
Inflation hors tabac
1,0 %
1,6 %
1,0 %
1,0 %
1,3 %
1,6 %
1,8 %
ONDAM
2,2 %
2,2 %
2,5 %
2,3 %
2,3 %
2,3 %
2,3 %
L'amélioration de la conjoncture économique et la maîtrise des dépenses ont permis une réduction significative des déficits sociaux en 2018 prolongeant la trajectoire positive lors des sept années précédentes.
En 2019 les perspectives de croissance, moins favorables que prévu en raison notamment d'un environnement international moins porteur, reportent le retour à l'équilibre durable de l'ensemble des régimes de base, sans remettre toutefois en cause la stratégie du Gouvernement en matière de redressement des comptes sociaux, ni l'objectif de désendettement de la sécurité sociale.
En effet, le déficit du régime général serait réduit à - 0,3 milliard d'euros en 2023. A cette même date, le déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) ne serait plus que de - 0,3 milliard d'euros ; le déficit consolidé régime général + FSV atteindrait ainsi +0,1 milliard d'euros. L'équilibre des comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ne serait quant à lui pas atteint à cette même date, en raison de la trajectoire plus dégradée de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales. En 2023, le déficit global pour l'ensemble des régimes obligatoires atteindrait -1,1 milliard d'euros.
En l'absence de retour à l'équilibre dès 2020 sur le champ du régime général, il n'est par ailleurs plus envisageable de prévoir des transferts de recettes à la CADES et à l'Etat. Par conséquent, pour les années 2020 à 2022, le PLFSS pour 2020 supprime les dispositions de la LFSS pour 2019 qui avaient prévu l'affectation à la CADES des ressources de CSG (1,6 milliard d'euros en 2019, 1,8 milliard d'euros l'année suivante, et 1,5 milliard d'euros supplémentaires à compter de 2022) destinés à l'apurement de la dette qu'il était envisagé de lui transférer dans une limite de 15 milliards d'euros. Symétriquement, en l'absence d'excédent des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, la loi de finances prévoit la suppression de la réduction à due concurrence de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale.
Le désendettement de la sécurité sociale se poursuivra néanmoins à un rythme élevé. La prévision d'amortissement de dette par la CADES est fixée à 16,7 milliards d'euros, après 16 milliards d'euros prévus en 2019 et 15,4 milliards d'euros constatés en 2018. Fin 2020, la CADES devrait avoir remboursé près de 190 milliards d'euros de dettes depuis sa création, confortant l'objectif de remboursement de la totalité des dettes transférées restantes, soit 105,3 milliards d'euros d'ici 2025. Ces niveaux sont très supérieurs à celui du déficit courant prévu par la loi (- 5,6 milliards d'euros sur le champ des ROBSS + FSV en 2020), ce qui permet de constater un désendettement effectif au niveau de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
II. - Cette trajectoire s'inscrit dans un cadre de maîtrise de la dépense, d'absence de hausses de prélèvement et de simplification des relations entre l'Etat et la sécurité sociale.
L'année 2019 a été marquée par une importante évolution du financement de la sécurité sociale du fait de la mise en place de la réduction de 6 points de cotisations d'assurance maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 fois le SMIC en substitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et du crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS). En outre, depuis le 1er octobre (le 1er janvier pour certains secteurs), les allégements généraux de cotisations sociales ont été renforcés au niveau du SMIC afin d'encourager la création d'emploi. Ils portent désormais sur les contributions d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Ainsi, au niveau du SMIC, plus aucune cotisation ou contribution sociale, payée habituellement par toutes les entreprises, n'est due, à la seule exception de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises. Le PLFSS pour 2020 ne revient pas sur ce schéma.
Le PLFSS ne prévoit par ailleurs aucune mesure significative de hausse des cotisations ou contributions dues par les employeurs ou les entreprises. Il est toutefois prévu de limiter l'effet favorable de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), abattement d'assiette originellement représentatif des frais professionnels dans certains secteurs, sur la réduction générale de cotisations employeurs qui a été renforcée dans la LFSS 2018 et qui exonère, à compter du 1er octobre 2019, l'employeur de la totalité des cotisations patronales pour l'emploi d'un salarié au SMIC. Cet avantage sera plafonné à compter du 1er janvier 2020 par voie réglementaire à 130 % des allègements généraux de droit commun. Cette mesure permettra de limiter les interférences entre différents dispositifs d'exonérations et se traduira par un effet positif sur les recettes d'environ 0,4 milliard d'euros sans impact sur la rémunération nette des salariés.
Le projet de loi de finances prévoit de limiter le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales dont bénéficient les micro-entrepreneurs créateurs d'entreprise pour qu'elles n'excèdent pas celles dont bénéficient les autres travailleurs indépendants, et se limitent à une année blanche de cotisations sociales pour la création ou la reprise d'une entreprise. Le coût de cette exonération étant compensé par le budget de l'Etat, cette mesure n'a pas d'effet direct sur les ressources des branches.
Conformément, par ailleurs, aux recommandations du rapport remis au Parlement en 2018 sur les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale, et à l'exception des suppressions de taxes à faible rendement, les baisses de prélèvements obligatoires décidées depuis 2019 sont supportées par l'Etat ou la sécurité sociale, en fonction de l'affectation de ces derniers, sans qu'il soit nécessaire ensuite de procéder à des transferts de compensation dans un sens ou dans l'autre.
Aussi, en cohérence avec la LFSS pour 2019, le PLFSS pour 2020 prévoit donc par exception à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale que ne feront pas l'objet d'une compensation budgétaire par l'Etat les pertes de recettes correspondant à l'exonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er janvier au 31 août 2019 du fait de la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales ainsi que la révision à la baisse du taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux retraités ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 22 580 € pour une personne seule (34 636 € pour un couple).
Les mesures en dépenses porteront l'essentiel de l'effort pour corriger l'évolution des soldes des branches prestataires par rapport à leur évolution tendancielle. En effet, en dehors des dispositions revenant sur les affectations de recettes à l'Etat et la CADES à compter de 2020 déjà mentionnés, qui sont sans effet du point de vue des redevables de prélèvements sociaux, l'ensemble des mesures nouvelles en recettes n'a un impact positif qu'à hauteur de 0,2 milliard d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
L'effort sur la progression des dépenses sera réalisé en particulier sur les dépenses d'assurance maladie entrant dans le champ de l'ONDAM. Par ailleurs, la revalorisation maîtrisée et différenciée des prestations versées par les branches famille et vieillesse limitera la progression des dépenses des branches prestataires en permettant, par rapport à une mesure générale d'indexation sur l'inflation, une économie de 0,5 milliard d'euros à l'échelle de l'ensemble des régimes.
III. - D'ici 2023, l'ensemble des branches, à l'exception de l'assurance vieillesse, reviendrait à l'équilibre sur la base des mesures proposées dans le PLFSS 2020.
S'agissant de la branche Maladie, depuis 2019, les ressources de la CNAM ont été profondément transformées, du fait de l'affectation d'une fraction supplémentaire de TVA à la CNAM en contrepartie de la suppression de 6 points de cotisations d'assurance maladie pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. Du fait de cette affectation supplémentaire, la fraction de TVA affectée à la CNAM s'élève à 41,1 milliards d'euros en 2019 et les impôts et taxes représentent désormais 28 % des ressources de la branche.
Cette structure des ressources sera peu modifiée en 2020. Les mesures en recettes de la LFSS amélioreront les ressources de la CNAM du fait de la suppression des affectations de recettes à la CADES et à l'Etat (3,1 milliards d'euros), excédant le coût de la baisse de la CSG sur les revenus de remplacement (1,6 milliard d'euros). Les mesures de limitation des niches sociales, notamment la limitation des allègements généraux dont bénéficient les rémunérations sur lesquelles s'applique la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels permettront un gain de 0,1 milliard d'euros pour la branche Maladie, légèrement compensée par la limitation de la compensation par l'Etat de l'exonération des jeunes entreprises innovantes (JEI).
Au global, les mesures en recettes permettront un accroissement de ses ressources de 1,6 milliard d'euros environ à compter de 2020.
L'objectif national de dépense d'assurance maladie est révisé pour 2020 et sa progression est portée de 2,3 % à 2,45 % pour tirer les conséquences des annonces du Gouvernement pour le réinvestissement de l'hôpital public annoncé par le Premier ministre et la ministre des solidarités et de la santé le 20 novembre 2019. Des financements supplémentaires sont ainsi fléchés sur l'hôpital, à hauteur de 1,5 milliard d'euros sur trois ans, dont 300 millions d'euros supplémentaires dès 2020, soit une révision de l'ONDAM pour 2020, dont la progression est portée de 2,3 % à 2,45 %.
Ces 300 millions d'euros supplémentaires se traduisent par un relèvement du sous-objectif « Dépenses relatives aux établissements de santé », dont l'évolution s'établira à 2,4 %.
Les mesures de revalorisation des aides-soignants, décidées en cohérence avec les travaux en cours sur le grand âge et l'autonomie, bénéficieront aux personnels hospitaliers comme à ceux du secteur médico-social, d'où un relèvement, également, du sous-objectif « Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées.
S'agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, aucune mesure n'est prévue par le PLFSS pour 2020 pour modifier les ressources de la branche en 2020.
Le PLFSS pour 2020 permettra à cette branche de réaliser 0,1 milliard d'euros d'économies en dépenses, du fait de la revalorisation différenciée des prestations sociales et de la suppression de la possibilité d'opter pour un versement des rentes en capital.
Ces mesures permettront à la branche de dégager un excédent de 1,1 milliard d'euros en 2019 et de 1,4 milliard d'euros en 2020, ce niveau de solde étant par la suite conventionnellement stabilisé sur 2021-2023.
La branche Vieillesse du régime général serait à nouveau déficitaire de 2,1 milliards d'euros en 2019, après trois années en excédent, malgré des dépenses modérées par la revalorisation des pensions limitée à 0,3 %. Ce déficit s'accroîtrait à 2,7 milliards d'euros en 2020. En revanche, l'évolution en 2020 sera favorable en prenant en compte l'amélioration du solde du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) de - 2,3 milliards d'euros à - 1,4 milliard d'euros. Cette évolution contrastée résulte principalement de la fin du financement du minimum contributif par le fonds.
Au niveau de l'ensemble des régimes vieillesse de base, en tenant compte du FSV, le solde resterait inchangé en 2020 par rapport à 2019 à - 4,6 milliards d'euros.
Le PLFSS pour 2020 ne prévoit pas de mesure affectant significativement les ressources de la branche Vieillesse, à l'exception de la disposition prévoyant l'absence de compensation à cette branche du coût de l'anticipation au 1er janvier 2019 de l'entrée en vigueur de l'exonération de cotisations sociales au titre des heures supplémentaires, disposition qui n'a pas d'effet au-delà de la seule année 2019. En effet, pour 2020, la LFSS pour 2019 avait déjà prévu de compenser à cette branche le coût de l'exonération des cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires et de préserver ses recettes. L'assurance vieillesse bénéficiera à ce titre à compter de 2020 de l'affectation de ressources aujourd'hui affectées à la branche Famille à hauteur de 2 milliards d'euros.
En 2020, ses recettes bénéficieront comme celles de la branche Maladie de l'effet de la réduction du coût de la DFS (voir supra) pour un gain de 0,1 milliard d'euros.
Les dépenses de la branche évolueront à un rythme supérieur à celui des recettes jusqu'en 2023, en dépit de la mesure de revalorisation différenciée des dépenses de prestations en 2020 dont la branche Vieillesse est la principale bénéficiaire puisque cette disposition permettra une économie en 2020 de 0,3 milliard d'euros pour la branche Vieillesse du régime général et 0,4 milliard d'euros pour l'ensemble des régimes de retraite.
De 2021 à 2023, le déficit de la branche Vieillesse s'accroîtrait progressivement pour atteindre -6,6 milliards d'euros en fin de période (ROBSS + FSV). L'hypothèse retenue de revalorisation des pensions des régimes de base est à compter de 2021 celle de la prévision d'inflation pour l'ensemble des retraités.
Pour la branche Famille, en 2020, les recettes seront principalement améliorées sous l'effet de la suppression des affectations de recettes à la CADES et à l'Etat auxquelles la branche devait contribuer à hauteur de 1,2 milliard d'euros. En contrepartie elles seront réduites, en application des dispositions de la LFSS pour 2019, déjà prises en compte, à hauteur de 2,0 milliards d'euros correspondant au coût pour la branche Vieillesse des exonérations de cotisations salariales sur les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires.
Les dépenses seront ralenties en 2020 du fait de la revalorisation différenciée et maîtrisée des prestations servies par la branche, qui permettra une économie de 0,1 milliard d'euros après 0,3 milliard d'euros en 2019. Les charges seront en contrepartie accrues par les coûts inhérents au dispositif d'intermédiation des pensions alimentaires ainsi que par la réduction des frais de gestion supportés par l'Etat au titre des prestations servies pour son compte par la branche (- 0,1 milliard d'euros).
Le solde de la branche sera positif : 0,7 milliard d'euros en 2020, après 0,8 milliard d'euros en 2019.
A compter de 2021, l'hypothèse retenue de revalorisation des prestations familiales est celle de la prévision d'inflation. Le solde de la branche serait amélioré sur la période 2021-2023, y compris en tenant compte des rééquilibrages entre branches envisagés et atteindrait 1,6 milliard d'euros en 2023.
Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l'ensemble des régimes de base et du FSV
Recettes, dépenses et soldes du régime général
(En milliards d'euros)
2016
2017
2018
2019 (p)
2020 (p)
2021 (p)
2022 (p)
2023 (p)
Maladie
Recettes
194,6
201,3
210,8
214,3
219,2
225,6
232,5
239,7
Dépenses
199,4
206,2
211,5
217,2
222,6
227,6
232,8
237,9
Solde
- 4,8
- 4,9
- 0,7
- 3,0
- 3,3
- 2,0
- 0,4
1,8
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes
12,6
12,9
12,7
13,2
13,5
13,7
13,9
14,1
Dépenses
11,8
11,7
12,0
12,1
12,2
12,3
12,5
12,7
Solde
0,8
1,1
0,7
1,1
1,4
1,4
1,4
1,4
Famille
Recettes
48,6
49,8
50,4
51,1
51,0
51,3
52,4
53,5
Dépenses
49,6
50,0
49,9
50,2
50,3
50,4
51,1
51,9
Solde
- 1,0
- 0,2
0,5
0,8
0,7
0,9
1,3
1,6
Vieillesse
Recettes
123,7
126,6
133,8
135,5
139,0
142,4
146,5
151,1
Dépenses
122,8
124,8
133,6
137,5
141,7
146,3
151,3
156,2
Solde
0,9
1,8
0,2
- 2,1
- 2,7
- 3,9
- 4,8
- 5,1
Régime général consolidé
Recettes
366,6
377,6
394,6
400,9
409,4
419,5
431,5
444,4
Dépenses
370,7
379,8
394,1
403,9
413,5
423,1
434,0
444,7
Solde
- 4,1
- 2,2
0,5
- 3,1
- 4,1
- 3,6
- 2,5
- 0,3
Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d'euros)
2016
2017
2018
2019 (p)
2020 (p)
2021 (p)
2022 (p)
2023 (p)
Maladie
Recettes
196,0
203,1
212,3
215,8
220,8
227,2
234,0
241,3
Dépenses
200,7
208,0
213,1
218,8
224,1
229,2
234,4
239,6
Solde
- 4,7
- 4,9
- 0,8
- 3,0
- 3,4
- 2,0
- 0,4
1,8
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes
14,1
14,4
14,1
14,6
15,0
15,3
15,4
15,6
Dépenses
13,3
13,2
13,4
13,5
13,6
13,9
14,0
14,2
Solde
0,8
1,2
0,7
1,2
1,4
1,4
1,4
1,4
Famille
Recettes
48,6
49,8
50,4
51,1
51,0
51,3
52,4
53,5
Dépenses
49,6
50,0
49,9
50,2
50,3
50,4
51,1
51,9
Solde
- 1,0
- 0,2
0,5
0,8
0,7
0,9
1,3
1,6
Vieillesse
Recettes
228,7
232,7
236,4
239,2
244,1
249,2
255,0
261,4
Dépenses
227,2
230,7
236,5
241,5
247,3
253,6
260,6
267,7
Solde
1,6
2,0
- 0,1
- 2,3
- 3,2
- 4,4
-5,7
-6,3
Régimes obligatoires de base consolidés
Recettes
473,7
486,2
499,7
507,0
517,1
529,0
542,6
557,4
Dépenses
477,0
488,1
499,3
510,3
521,6
533,1
546,0
558,9
Solde
- 3,4
- 1,9
0,3
- 3,3
- 4,5
- 4,1
- 3,3
- 1,5
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d'euros)
2016
2017
2018
2019 (p)
2020 (p)
2021 (p)
2022 (p)
2023 (p)
Recettes
16,7
16,6
17,2
16,6
16,8
17,4
17,9
18,5
Dépenses
20,3
19,6
19,0
18,9
18,2
18,3
18,5
18,8
Solde
- 3,6
- 2,9
- 1,8
- 2,3
- 1,4
- 1,0
- 0,6
- 0,3
Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d'euros)
2016
2017
2018
2019 (p)
2020 (p)
2021 (p)
2022 (p)
2023 (p)
Recettes
365,0
376,5
394,6
400,2
409,6
420,1
432,4
445,7
Dépenses
372,7
381,6
395,8
405,6
415,1
424,7
435,6
446,3
Solde
-7,8
-5,1
- 1,2
-5,4
-5,4
- 4,6
- 3,1
- 0,6
Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d'euros)
2016
2017
2018
2019 (p)
2020 (p)
2021 (p)
2022 (p)
2023 (p)
Recettes
470,5
483,7
498,4
505,2
516,1
528,4
542,5
557,5
Dépenses
477,5
488,6
499,8
510,7
522,1
533,5
546,4
559,4
Solde
-7,0
- 4,8
- 1,4
-5,5
-5,9
-5,1
- 3,9
- 1,8Versions
ANNEXE C
ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES
I. - Régimes obligatoires de base
(En milliards d'euros)
MALADIE
VIEILLESSE
FAMILLE
ACCIDENTS
du travail/
maladies
professionnelles
RÉGIMES
de base
FONDS
de solidarité
vieillesse
RÉGIME
général
et Fonds
de solidarité
vieillesse
Cotisations effectives
75,4
141,2
31,1
14,1
260,1
0,0
260,1
Cotisations prises en charge par l'Etat
2,0
2,5
0,6
0,1
5,2
0,0
5,2
Cotisations fictives d'employeur
0,4
41,1
0,0
0,3
41,9
0,0
41,9
Contribution sociale généralisée
73,0
0,0
12,3
0,0
84,9
17,1
102,0
Impôts, taxes et autres contributions sociales
62,1
22,2
6,5
0,0
90,8
0,0
90,8
Charges liées au non-recouvrement
- 0,5
- 0,6
- 0,3
- 0,2
- 1,5
- 0,3
- 1,9
Transferts
3,0
37,1
0,2
0,1
28,7
0,0
10,9
Produits financiers
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
Autres produits
5,3
0,5
0,6
0,5
6,9
0,0
6,9
Recettes
220,8
244,1
51,0
15,0
517,1
16,8
516,1
II. - Régime général
(En milliards d'euros)
MALADIE
VIEILLESSE
FAMILLE
ACCIDENTS
du travail/
maladies
professionnelles
RÉGIME
général
FONDS
de solidarité
vieillesse
RÉGIME
général
et Fonds
de solidarité
vieillesse
Cotisations effectives
74,6
90,9
31,1
13,1
208,1
0,0
208,1
Cotisations prises en charge par l'Etat
2,0
2,3
0,6
0,1
5,0
0,0
5,0
Cotisations fictives d'employeur
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Contribution sociale généralisée
73,0
0,0
12,3
0,0
84,8
17,1
102,0
Impôts, taxes et autres contributions sociales
62,1
17,5
6,5
0,0
86,1
0,0
86,1
Charges liées au non-recouvrement
- 0,5
- 0,4
- 0,3
- 0,2
- 1,4
- 0,3
- 1,7
Transferts
3,0
28,3
0,2
0,0
20,3
0,0
3,7
Produits financiers
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
Autres produits
5,0
0,3
0,6
0,4
6,3
0,0
6,3
Recettes
219,2
139,0
51,0
13,5
409,4
16,8
409,6
III. - Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d'euros)
FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE
Cotisations effectives
0,0
Cotisations prises en charge par l'Etat
0,0
Cotisations fictives d'employeur
0,0
Contribution sociale généralisée
17,1
Impôts, taxes et autres contributions sociales
0,0
Charges liées au non-recouvrement
-0,3
Transferts
0,0
Produits financiers
0,0
Autres produits
0,0
Recettes
16,8Versions
Fait à Paris, le 24 décembre 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
La ministre des armées,
Florence Parly
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume
La ministre des sports,
Roxana Maracineanu
La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations,
Marlène Schiappa
La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2019-1446.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2296 ;
Rapport de M. Olivier Véran, rapporteur général, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2340 ;
Avis de M. Eric Alauzet et Mme Cendra Motin, au nom de la commission des finances, n° 2314 ;
Discussion les 22, 23, 24 et 25 octobre 2019 et adoption le 29 octobre 2019 (TA n° 345).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 98 (2019-2020) ;
Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général, Mme Catherine Deroche, MM. Bernard Bonne, Gérard Dériot, René-Paul Savary et Mme Elisabeth Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 104 (2019-2020) ;
Avis de M. Alain Joyandet, au nom de la commission des finances, n° 103 (2019-2020) ;
Texte renvoyé en commission le 12 novembre 2019 ;
Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général, au nom de la commission des affaires sociales, n° 109 (2019-2020) ;
Discussion les 12, 13 et 14 novembre 2019 et rejet le 14 novembre 2019 (TA n° 26, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 2416 ;
Rapport de M. Olivier Véran, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2426.
Sénat :
Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, au nom de la commission mixte paritaire, n° 132 (2019-2020) ;
Résultat des travaux de la commission n° 133 (2019-2020).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 2416 ;
Rapport de M. Olivier Véran, rapporteur général, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2436 ;
Discussion les 25 et 26 novembre 2019 et adoption le 26 novembre 2019 (TA n° 353).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 151 (2019-2020) ;
Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général, au nom de la commission des affaires sociales, n° 153 (2019-2020) ;
Discussion et adoption le 30 novembre 2019 (TA n° 31, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2455 ;
Discussion le 2 décembre 2019 et adoption, en lecture définitive, le 3 décembre 2019 (TA n° 360).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019 publiée au Journal officiel de ce jour.