Article L141-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L141-2
Version en vigueur du 25/01/1990 au 01/01/2022Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 01 janvier 2022
Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87
Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 3 () JORF 25 janvier 1990Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Conformément aux III de l'article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées pour les contestations, les recours préalables et les recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Article L141-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général de sécurité sociale, au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au régime de la mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Elles sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel.