Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 19/12/2003Version en vigueur au 19 décembre 2003

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  • Article L243-2

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2015Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2015

    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    Les cotisations dues sur les avantages de retraite et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces avantages ou allocations.

    Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L. 133-1 et L. 374-1 du présent code s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.

  • Article L243-3

    Version en vigueur du 19/12/2003 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18
    Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 69 () JORF 19 décembre 2003

    L'admission en non-valeur des cotisations sociales, des impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret.