Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/06/2018Version en vigueur au 14 juin 2018

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  • Article L141-1

    Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 96

    Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9.

  • Article L141-2

    Version en vigueur du 25/01/1990 au 01/01/2022Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 01 janvier 2022

    Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87
    Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 3 () JORF 25 janvier 1990

    Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

  • Article L141-2-1

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/01/2022Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 janvier 2022

    Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87
    Création Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 14 () JORF 25 avril 1996

    Sans préjudice des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2, les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L141-2-2

    Version en vigueur du 28/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 - art. 1
    Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 202

    Lorsque sont contestées, en application de l'article L. 142-1 du présent code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre.

    A la demande de l'employeur, ces éléments sont notifiés au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

  • Article L141-3

    Version en vigueur du 14/06/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2018 au 01 janvier 2022

    Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87
    Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général de sécurité sociale, au régime de la mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Elles sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel.