- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE PENAL - art. 345 (Ab)
- Modifie CODE PENAL - art. 349 (Ab)
- Modifie CODE PENAL - art. 350 (M)
- Modifie CODE PENAL - art. 351 (Ab)
- Modifie CODE PENAL - art. 352 (Ab)
- Modifie CODE PENAL - art. 353 (Ab)
- Modifie CODE PENAL - art. 354 (Ab)
- Modifie CODE PENAL - art. 355 (Ab)
- Modifie CODE PENAL - art. 356 (Ab)
- Modifie CODE PENAL - art. 357 (M)
- Crée CODE PENAL - art. 357-1 (Ab)
- Crée CODE PENAL - art. 357-2 (Ab)
- Modifie CODE PENAL - art. 359 (Ab)
- Modifie CODE PENAL - art. 360 (Ab)
Article 34
Version en vigueur depuis le 24/12/1958Version en vigueur depuis le 24 décembre 1958
Ne peuvent exploiter les hôtels, maisons meublées, pensions, clubs, dancings et établissements analogues, les individus condamnés pour crime de droit commun ou pour délits prévus aux articles 334, 334-1 et 335 du code pénal.
Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un exploitant d'hôtel, maison meublée, pension, club, dancing et établissement analogue, entraînent de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter ces établissements à partir du jour ou lesdites condamnations sont devenues définitives. Le condamné ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
Toute infraction aux dispositions de deux alinéas qui précèdent sera punis d'une amende de 50.000 à 1.000.000 Frs En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de dix jours à trois mois pourra également être prononcée. En outre, le tribunal devra, dans tous les cas, prononcer la fermeture définitive de l'établissement.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 43
Version en vigueur depuis le 24/12/1958Version en vigueur depuis le 24 décembre 1958
Sont abrogés :
L'article 13 du Code pénal.
L'article 35 du Code des instruments monétaires et des médailles.
L'article 5 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés.
L'article 3 du décret du 30 octobre 1935 instituant des pénalités à l'égard des étrangers expulsés.
La loi du 11 janvier 1936 tendant à interdire de se prévaloir dans un but de réclame financière au titre d'ancien fonctionnaire ou de distinctions honorifiques de la Légion d'honneur.
Les articles 4,5,6 et 7 du décret du 17 juin 1938 relatif au bagne.
Les articles 7 et 8 de la loi du 27 octobre 1940 instituant la carte d'identité de Français.
La loi du 21 juillet 1942, modifiée, réprimant l'évasion de la main d'oeuvre pénale employée hors des établissements pénitentiaires.
L'article 1er de la loi du 23 juillet 1942 relative à l'abandon de famille.
Le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique.
L'article 20 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration.
La loi n° 46-2141 du 4 octobre 1946 relative à la répression de certains crimes contre le ravitaillement et la santé de la nation.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 17 de la loi n° 50-10 du 6 janvier 1950 portant modification et codification des textes relatifs aux pouvoirs publics.
La loi n° 51-636 du 24 mai 1951 interdisant aux agents d'affaires et conseils juridiques de se prévaloir de certains titres.
Article 44
Version en vigueur depuis le 24/12/1958Version en vigueur depuis le 24 décembre 1958
La présente ordonnance est applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane de la Martinique et de la Réunion, dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura.
Article 45
Version en vigueur depuis le 24/12/1958Version en vigueur depuis le 24 décembre 1958
La présente ordonnance est applicable dans les territoires d'outre-mer, à l'exception de ses articles 6, 26 (alinéa 2),33 et 40.
Toutefois dans ces territoires :
1° L'article 4 de la présente ordonnance reçoit la rédaction suivante :
A l'article 37 du code pénal, sont supprimés les mots "et à venir".
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 150 du code pénal, tel qu'il résulte de l'article 15 de la présente ordonnance, est rédigé comme suit : "il pourra en outre, être condamné à l'interdiction de séjour pendant deux ans au moins et cinq ans au plus".
Sont également applicables dans les territoires d'outre-mer :
1° Les articles 283 à 290 du code pénal, tels que modifiés par les articles 21 à 24 de la présente ordonnance ;
2° L'article 7 du code électoral ;
3° l'article 38 (alinéas 4 et 5) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
4° L'article 4 de la loi n° 54-411 du 13 avril 1954 relative à la répression des crimes et délits commis contre les enfants.
Y sont abrogés les lois du 2 août 1882 du 16 mars 1895 et du 7 avril 1908, le décret du 3 août 1912 et tous autres textes contraires aux dispositions de la présente ordonnance.
Article 46
Version en vigueur depuis le 24/12/1958Version en vigueur depuis le 24 décembre 1958
La présente loi sera publié au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 modifiant notamment certains articles du code pénal.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 1958
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Le président du conseil des ministres ; Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la France d'outre-mer, Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ; Vu le code pénal ; Le conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Par le président du conseil des ministres :
C. DE GAULLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.
Le ministre de la France d'outre-mer, NERNARD CORNUT-GENTILLE.