Article 40
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 5 () JORF 24 décembre 1958
Créé par Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810
Modifié par Ordonnance 1945-10-04 art. 1La durée de la peine d'emprisonnement sera supérieure à deux mois sans dépasser cinq ans, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.
La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.
Celle à un mois est de trente jours.
Article 42
Version en vigueur du 12/02/1810 au 23/06/1987Version en vigueur du 12 février 1810 au 23 juin 1987
Créé par LOI 1810-02-12 PROMULGUEE 22 FEVRIER 1810
Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
1° De vote et d'élection ;
2° D'éligibilité ;
3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;
4° Du port d'armes ;
5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille :
7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.