Code pénal (ancien)

Version en vigueur au 24/12/1958Version en vigueur au 24 décembre 1958

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  • Article 40

    Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
    Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 5 () JORF 24 décembre 1958
    Créé par Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810
    Modifié par Ordonnance 1945-10-04 art. 1

    La durée de la peine d'emprisonnement sera supérieure à deux mois sans dépasser cinq ans, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.

    La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.

    Celle à un mois est de trente jours.

  • Article 42

    Version en vigueur du 12/02/1810 au 23/06/1987Version en vigueur du 12 février 1810 au 23 juin 1987

    Créé par LOI 1810-02-12 PROMULGUEE 22 FEVRIER 1810

    Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :

    1° De vote et d'élection ;

    2° D'éligibilité ;

    3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;

    4° Du port d'armes ;

    5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;

    6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille :

    7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;

    8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.