Article 262
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 19 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Abrogé par Loi 1905-12-09 art. 44 JORF 11 décembre 1905Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un membre du Gouvernement ou d'un parlementaire ou d'un membre du Conseil économique et social, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et 40.000 F d'amende.
Article 263
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 19 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Abrogé par Loi 1905-12-09 art. 44 JORF 11 décembre 1905Seront punis des peines prévues à l'article précédent les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un ancien membre du Gouvernement, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, d'un magistrat ou ancien magistrat ou d'un membre de la Légion d'honneur, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.Les mêmes peines seront applicables à tous les banquiers ou démarcheurs qui auront fait usage des publicités prévues ci-dessus.
Article 264
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Création Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 20 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Abrogé par Loi 1905-12-09 art. 44 JORF 11 décembre 1905Seront punies d'une amende de 300 F à 20.000 F les personnes exerçant la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique qui auront fait ou laissé figurer leur qualité de magistrat honoraire, d'ancien magistrat, d'avocat honoraire, d'ancien avocat, d'officier public ou ministériel honoraire, d'ancien officier public ou ministériel, d'agréé honoraire ou d'ancien agréé, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à lettres, mandats et, en général, sur tous documents ou écrits quelconques utilisés dans le cadre de leur activité.Il est interdit dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines de se prévaloir de diplômes professionnels permettant l'accès aux fonctions d'avocat, d'officier public ou ministériel ou d'agréé.
En cas de récidive, la peine ci-dessus prévue pourra s'élever à 40.000 F.