Article 284
Version en vigueur du 16/03/1957 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1957 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 57-309 1957-03-15 art. 1 JORF 16 mars 1957Sera puni des mêmes peines :
Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes moeurs ;
Quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.
Article 285
Version en vigueur du 16/03/1957 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1957 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 57-309 1957-03-15 art. 1, art. 2 JORF 16 mars 1957Quand les délits prévus par la présente section seront commis par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées ci-dessus.
A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.
Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.
Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du Code pénal pourrait s'appliquer.
Les importateurs, exportateurs ou transitaires qui ont participé sciemment aux délits commis par la voie de la presse et visés à l'article 283 du présent Code, pourront être poursuivis directement comme auteurs principaux.
Article 286
Version en vigueur du 16/03/1957 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1957 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 57-309 1957-03-15 art. 1 JORF 16 mars 1957Les peines seront portées au double si le délit a été commis envers un mineur.
Article 287
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 22 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 57-309 1957-03-15 art. 1, art. 2 JORF 16 mars 1957Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque, ayant été condamné à une peine quelconque par application des articles 283 à 286 qui précèdent, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par le présent décret pourra être portée au double. La peine d'amende pourra être relevée jusqu'à 180.000 F.
Le condamné fera en outre l'objet d'une interdiction d'exercer, directement ou par une personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques ; toutefois, le tribunal pourra réduire cette interdiction à une durée qui ne devra pas être inférieure à six mois. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues à l'article 283.
Article 288
Version en vigueur du 16/03/1957 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1957 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 57-309 1957-03-15 art. 1 JORF 16 mars 1957Les peines édictées ci-dessus pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
Article 289
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 23 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 57-309 1957-03-15 art. 1, art. 2 JORF 16 mars 1957La poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel suivant les règles du droit commun.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise par la voie d'un livre portant le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et ayant fait régulièrement l'objet du dépôt légal, la poursuite ne pourra être exercée qu'après avis d'une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
Les associations reconnues d'utilité publique et dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique pourront, si elles ont été agréées à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, exercer pour les infractions prévues par les articles 283 à 289 les droits reconnus à la partie civile.
Les décisions judiciaires en matière d'outrages aux bonnes moeurs commis par la voie de la presse et du livre ainsi que les poursuites en matière d'outrages aux bonnes moeurs par la voie du livre, seront, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portées à la connaissance des organismes professionnels compétents qui sont habilités à en informer tous intéressés.
Article 290
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 58-1298 1958-12-23 art. 24 JORF 24 décembre 1958
Création Loi 57-309 1957-03-15 art. 1, art. 2 JORF 16 mars 1957Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les écrits, imprimés, dessins, gravures, dont un ou plusieurs exemplaires auront été exposés aux regards du public et qui, par leur caractère contraire aux bonnes moeurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité publique. Ils pourront de même saisir, arracher, lacérer ou recouvrir les affiches de même nature.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres qui portent le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et qui ont fait régulièrement l'objet du dépôt légal. Toutefois, en cas de délit flagrant, les officiers de police judiciaire pourront saisir deux exemplaires de ces livres, même s'ils n'ont pas été exposés aux regards du public.
Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre le délit ; il pourra, toutefois, si le caractère artistique de l'ouvrage en justifie la conservation, ordonner que tout ou partie en sera versé aux collections ou dépôt de l'Etat.
Les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, rouleaux ou disques, emblèmes ou autres objets ou images visés à l'article 283 ci-dessus, importés en France, pourront, avant toute poursuite, être saisis à la frontière par les officiers de police judiciaire.