Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994En vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article 318

Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 58 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Création Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 26 () JORF 24 décembre 1958

Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de 60 F à 15000 F.

Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime, spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'article 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et au second cas, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.