Article 155
Version en vigueur du 26/02/1810 au 25/04/1975Version en vigueur du 26 février 1810 au 25 avril 1975
Abrogé par Loi 75-285 1975-04-24 art. 1 JORF 25 avril 1975
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 16 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810Abrogé par l'article 1er de la loi n° 75-285 du 24 avril 1975.
Article 156
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 16 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Modifié par Loi 46-1186 1946-05-24 art. 2 JORF 25 mai 1946
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir :D'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique ;
D'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus, si le Trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de 50 F ;
Et d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 50 F ou au-delà.
Dans ces deux derniers cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Article 157
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 16 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.
Article 158
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 16 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 46-1186 1946-05-24 art. 3 JORF 25 mai 1946
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route, il sera puni, savoir :Dans le premier cas posé par l'article 156, d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus ;
Dans le second cas du même article, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus ;
Dans le troisième cas, d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
Dans tous les cas, il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 159
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 16 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus.
Article 160
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 16 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par Ordonnance 45-191 1945-02-08 art. 1 JORF 9 février 1945
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810Hors le cas de corruption prévu à l'article 177 ci-après, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement ou dissimulera l'existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse, ou fournira des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès, sera puni d'un emprisonnement d'une à trois années.Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 162
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 16 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810Les faux réprimés au présent paragraphe d'où il pourrait résulter soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le Trésor public, seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente section.