Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1986 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 1994

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Article 357-2

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 84-1171 1984-12-22 art. 11 JORF 27 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 75-617 1975-07-11 art. 19 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 7 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 31 () JORF 24 décembre 1958

Sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500 F à 20.000 F, toute personne qui, au mépris, soit d'une décision rendue contre elle en vertu de l'alinéa 4 de l'article 214 du Code civil, soit d'une ordonnance ou d'un jugement l'ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, soit d'un jugement l'ayant condamnée à verser des subsides à un enfant par application des articles 342 et suivants du Code civil, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension.

Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans verser entièrement, à son conjoint ou ses enfants, les prestations et pensions de toute nature qu'elle leur doit en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée.

Le défaut de payement sera présumé volontaire, sauf preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, ne sera en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.

Toute personne, condamnée pour l'un des délits prévus au présent article et à l'article précédent, pourra en outre être frappée, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.

Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article sera celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.