Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

abrogée depuis le 01/06/2013abrogée depuis le 01 juin 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2013

NOR : INTE9900284D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 et suivants ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi n° 99-128 du 23 février 1999 ;

Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié relatif aux conditions d'attribution des récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement ;

Vu le décret n° 81-392 du 23 avril 1981 modifié relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié portant code de déontologie vétérinaire ;

Vu le décret n° 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie des pharmaciens et portant modification du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

    Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
    Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 1 () JORF 2 décembre 2003

    Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales susvisé. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours.

    Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement.

    Ils ont vocation à participer à l'encadrement des services d'incendie et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions spécifiques dans le cadre de l'organisation des services.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/06/2008 au 01/06/2013Version en vigueur du 21 juin 2008 au 01 juin 2013

    Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
    Modifié par Décret n°2008-581 du 18 juin 2008 - art. 1 (V)

    La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :

    1° Les sapeurs ;

    2° Les caporaux ;

    3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ;

    4° Les officiers : majors, lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

    Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
    Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 1 () JORF 2 décembre 2003

    Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental.

    Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-35 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition du chef du corps auquel appartient l'intéressé. "

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/12/1999 au 01/06/2013Version en vigueur du 12 décembre 1999 au 01 juin 2013

    Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88

    Le directeur départemental des services d'incendie et de secours tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l'engagement, le rengagement, l'avancement, la discipline et la cessation d'activité de chacun d'eux.

    Le directeur départemental des services d'incendie et de secours tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant la formation, l'activité opérationnelle, la protection sociale et l'allocation de vétérance de chacun d'eux. Les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers veillent à la transmission de ces pièces.

    Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.

        • Article 5

          Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

          L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :

          1° Etre âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal. Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins ;

          2° Jouir de ses droits civiques et, pour les étrangers, des droits équivalents reconnus dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

          3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

          4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

          5° Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service national et, pour les étrangers, au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.

        • Article 6

          Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003
          Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 5 () JORF 2 décembre 2003

          L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.

          Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.

          L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou inter-centres prévu à l'article 54-1 et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

          L'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

          L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.

        • Article 12

          Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

          Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.

          L'autorité territoriale d'emploi peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.

          L'autorité territoriale d'emploi met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale.

          La période probatoire est validée pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement.

        • Article 13

          Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003
          Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 5 () JORF 2 décembre 2003

          La formation dont bénéficie tout sapeur-pompier volontaire comprend :

          1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement ;

          2° La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l'adaptation aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités.

          Le contenu et les modalités d'organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des épreuves sanctionnant la formation initiale ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont, dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée, fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

        • Article 38

          Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003

          Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.

          L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues à l'article 26 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée.

        • Article 39

          Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003

          L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus au dernier alinéa de l'article 8 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.

          Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.

        • Article 40

          Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003

          A l'issue d'une suspension prévue à l'article 38, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité.

          A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article 39, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical.

        • Article 41

          Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

          Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.

          La durée maximale autorisée des suspensions durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à neuf ans.

          Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.

        • Article 42

          Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

          Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité territoriale d'emploi.

          Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.

          Pendant la durée de l'arrêt de travail, le sapeur-pompier volontaire ne peut, quelle qu'en soit la cause, participer à l'activité du service.

          En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.

          A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée dans le cadre des missions dévolues aux services d'incendie et de secours, et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles.

        • Article 42-1

          Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Création Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003

          Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l'objet, à sa demande, et sous réserve de l'intérêt du service, d'une affectation au sein d'un autre service d'incendie et de secours. L'autorité territoriale d'accueil procède par arrêté à un engagement quinquennal par voie de changement d'affectation dans les conditions prévues à l'article 6.

          Le sapeur-pompier volontaire conserve dans ce cas son grade et son ancienneté.

        • Article 43

          Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

          L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.

          Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.

          Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

          Pour les médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-cinq ans.

        • Article 44

          Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

          L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :

          1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 6, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 39 ;

          2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ;

          3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 13 ;

          4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre son activité sous un délai de dix jours, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;

          5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

          6° Dans les conditions prévues à l'article 34.

        • Article 45

          Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003

          L'autorité territoriale d'emploi qui souhaite ne pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement.

          L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité territoriale d'emploi et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif prévu aux articles 54 et 55. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.

          La décision motivée de l'autorité d'emploi sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.

        • Article 46

          Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003

          Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité territoriale d'emploi dont il relève.

          La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité territoriale d'emploi.

          Si l'autorité territoriale d'emploi ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée.

        • Article 47

          Version en vigueur du 12/12/1999 au 01/06/2013Version en vigueur du 12 décembre 1999 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Création Décret 99-1039 1999-12-10 JORF 12 décembre 1999 rectificatif JORF 8 juillet 2000

          Les dispositions des articles 12 à 14, de l'alinéa 1er de l'article 15 et des articles 16 à 22 du décret du 25 septembre 1990 susvisé portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.

        • Article 48

          Version en vigueur du 12/12/1999 au 01/06/2013Version en vigueur du 12 décembre 1999 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88

          Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 13 du décret du 25 septembre 1990 précité, la médaille d'or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille d'argent.

        • Article 49

          Version en vigueur du 12/12/1999 au 01/06/2013Version en vigueur du 12 décembre 1999 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88

          Pour l'application de l'article 14 du décret du 25 septembre 1990 susvisé aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

          Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.

        • Article 50

          Version en vigueur du 12/12/1999 au 01/06/2013Version en vigueur du 12 décembre 1999 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88

          Pour l'application aux sapeurs-pompiers volontaires du 2 du premier alinéa de l'article 18 du décret du 25 septembre 1990 précité, les mots : " la révocation " sont remplacés par les mots :

          " la résiliation " de l'engagement par suite d'une sanction disciplinaire ".

        • Article 51

          Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

          Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité.

          Par une décision motivée de l'autorité territoriale, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article 34.

          En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre d'incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.

          La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de six mois à compter de la date de cessation d'activité.

          L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade mentionné au premier alinéa.

        • Article 52

          Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003
          Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 5 () JORF 2 décembre 2003

          L'honorariat est accordé :

          - pour les grades de caporal honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de sergent honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et d'adjudant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté de l'autorité territoriale d'emploi ;

          - pour les grades de major honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité territoriale d'emploi et du représentant de l'Etat dans le département ;

          - pour les grades de commandant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de lieutenant-colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité territoriale d'emploi et du ministre chargé de la sécurité civile.

          Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.

        • Article 53

          Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

          Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
          Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

          Par dérogation à l'article 51, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.

    • Article 54

      Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
      Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 3 () JORF 2 décembre 2003
      Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 5 () JORF 2 décembre 2003

      Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.

      Il donne, en outre, un avis sur les changements de grade jusqu'au grade de capitaine et les changements de grade des infirmiers du service de santé et de secours médical ainsi que sur la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires prévue à l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales et avant toute décision de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnée à l'article 45. Les équivalences de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ou par arrêté interministériel lorsque ces équivalences concernent d'autres ministères.

      Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.

      Lorsqu'il doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui de l'agent dont la situation est examinée.

      Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis.

      La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article 54-1

      Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
      Création Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 3 () JORF 2 décembre 2003

      Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours ou de chaque groupement territorial, un comité de centre ou inter-centres compétent pour donner un avis sur l'engagement, le refus de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.

      La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou inter-centres sont définies dans le règlement intérieur du corps départemental.

      Les avis favorables du comité de centre ou inter-centres concernant l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

      Les refus d'engagement et de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et les dossiers de validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant décision de l'autorité territoriale d'emploi.

      Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou inter-centres.

    • Article 55

      Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
      Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 3 () JORF 2 décembre 2003
      Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 5 () JORF 2 décembre 2003

      Il est institué, respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, des comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.

      Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le refus de renouvellement d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que ceux visés à l'article 56 et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement visées à l'article 45.

      Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal.

      Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.

      Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui de l'agent dont la situation est examinée.

      La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article 55-1

      Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
      Création Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

      En cas de changement de grade au cours de leur mandat, les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires aux comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires prévus aux articles 54, 54-1 et 55 poursuivent ce mandat jusqu'à son terme.

    • Article 56

      Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
      Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 3 () JORF 2 décembre 2003
      Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 5 () JORF 2 décembre 2003

      Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.

      Elle exerce, en matière de discipline, pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article 57. Les dispositions des articles 32 à 37 lui sont alors applicables.

      Elle comprend six membres, dont le président, désignés par le ministre chargé de la sécurité civile ainsi que :

      - lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement des officiers autres que ceux affectés à un service de santé et de secours médical, cinq officiers d'un grade au moins équivalent à celui de l'officier dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale ;

      - lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement des officiers membres d'un service de santé et de secours médical, cinq officiers d'un grade au moins équivalent à celui de l'officier dont le cas est examiné, dont un médecin-chef et trois officiers de la même spécialité, tirés au sort sur une liste nationale.

      La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article 57

      Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
      Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 5 () JORF 2 décembre 2003

      Il est institué auprès du service départemental d'incendie et de secours un conseil de discipline départemental qui est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux d'un grade inférieur à celui de commandant.

      Le conseil de discipline départemental comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein.

      Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui de l'agent dont le cas est examiné.

      La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

      • Article 58

        Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/06/2013Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        Les médecins qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des médecins peuvent être engagés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

        Les pharmaciens qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des pharmaciens peuvent être engagés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

        Les vétérinaires qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et qui sont inscrits à l'ordre national des vétérinaires peuvent être engagés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

      • Article 59

        Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
        Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

        En cas de poursuites contre un médecin, un pharmacien, un vétérinaire ou un infirmier officier de sapeurs-pompiers volontaires devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline départemental ou la commission nationale de changement de grade peuvent, s'ils sont saisis, décider de surseoir à émettre leur avis.

      • Article 60

        Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
        Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 4 () JORF 2 décembre 2003

        Les infirmiers qui remplissent, outre les conditions mentionnées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme mentionnées aux articles L. 4311-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

        Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal.

        Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier chef.

        Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article 23.

      • Article 61

        Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
        Modifié par Décret 2003-1141 2003-11-28 art. 4 III, IV JORF 2 décembre 2003
        Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 4 () JORF 2 décembre 2003

        Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.

        Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins pompiers de Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces armées et les personnels des services incendie de l'aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'aviation civile.

        Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12.

      • Article 61-1

        Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
        Création Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 4 () JORF 2 décembre 2003

        Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées à l'article 6.

      • Article 62

        Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
        Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

        L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile visés à l'article 61 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.

        Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile.

        Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne s'appliquent qu'en cas de cumul des qualités de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile et de sapeur-pompier volontaire au sein du même département.

      • Article 62-1

        Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
        Création Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 4 () JORF 2 décembre 2003

        Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article 11, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, peuvent être nommés lieutenants dans la limite des postes disponibles.

      • Article 63

        Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
        Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

        Lorsqu'ils sont sapeurs-pompiers volontaires, l'avancement de grade des volontaires civils affectés dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles, visés à l'article L. 122-1 du code du service national et en activité à ce titre, entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.

        Ils sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 s'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de volontaire civil.

        Les volontaires civils peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, lorsque celle-ci est intervenue depuis moins de cinq ans.

      • Article 64

        Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
        Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 4 () JORF 2 décembre 2003

        Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 lorsqu'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeune sapeur-pompier.

        Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeune sapeur-pompier.

      • Article 65

        Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
        Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 4 () JORF 2 décembre 2003

        Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

        Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent.

      • Article 66

        Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
        Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 4 () JORF 2 décembre 2003
        Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 5 () JORF 2 décembre 2003

        Les personnes disposant de compétences spécifiques dans un domaine lié aux missions des services d'incendie et de secours mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts auprès des services d'incendie et de secours et dans leur domaine de compétence.

        Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 et de la formation initiale prévue à l'article 13.

        Leurs conditions d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions de rémunérations par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.

      • Article 67

        Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
        Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

        Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité territoriale compétente, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues aux articles 5 et 6. Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

        Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade.

        Les personnes souscrivant un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi du 31 décembre 1991 susvisée.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe, pour les différentes missions temporaires, les qualifications professionnelles nécessaires.

  • Article 73

    Version en vigueur du 12/12/1999 au 01/06/2013Version en vigueur du 12 décembre 1999 au 01 juin 2013

    Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

La secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Dominique Gillot