Article R354-34
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement sans avoir obtenu sa libération anticipée par décision du maire sur proposition du conseil d'administration, qui est rayé des contrôles par mesure disciplinaire ou qui est exclu du corps en application de l'article R. 354-35, perd ses droits aux avantages pécuniaires auxquels il pourrait prétendre.