Code des communes

Version en vigueur au 20/03/1980Version en vigueur au 20 mars 1980

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  • Article R354-2

    Version en vigueur du 20/03/1980 au 12/12/1999Version en vigueur du 20 mars 1980 au 12 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

    La limite d'âge des officiers volontaires est fixée à soixante ans.

    Les fonctions de tout officier parvenu à cet âge cessent d'office.

    Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet si l'intéressé en fait la demande expresse par la voie hiérarchique avant d'avoir atteint la limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin du service de santé des corps de sapeurs-pompiers qui atteste l'aptitude physique à l'exercice des fonctions.

    La durée de cette prolongation d'activité peut être de cinq années au maximum pour les médecins et pharmaciens.

  • Article R354-7

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
    Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

    Nul ne peut être admis à contracter cet engagement, s'il n'est de bonne moralité, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est âgé de seize ans au moins.

    Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal.

  • Article R354-8

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
    Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

    L'engagement ou le rengagement ne peut être prononcé que sur le vu du certificat médical constatant que le candidat est physiquement apte et qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.

  • Article R354-9

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
    Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

    Les candidats doivent être indemnes de toute affection chronique. L'examen médical porte spécialement sur l'appareil respiratoire et circulatoire ainsi que sur l'acuité visuelle.

    Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités de l'examen d'aptitude physique.

  • Article R354-10

    Version en vigueur du 20/03/1980 au 12/12/1999Version en vigueur du 20 mars 1980 au 12 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

    Le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et en outre, dans les communes de plus de 5.000 habitants, avec les fonctions d'adjoint au maire.

  • Article R354-13

    Version en vigueur du 20/03/1980 au 12/12/1999Version en vigueur du 20 mars 1980 au 12 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

    L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif.

    Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation.

    Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être placés en position de congé pour une durée d'une année au maximum.

    Le congé est accordé par le préfet pour les officiers et par le maire après avis du conseil d'administration pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs.

  • Article R354-14

    Version en vigueur du 20/03/1980 au 12/12/1999Version en vigueur du 20 mars 1980 au 12 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

    L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier volontaire non officier a atteint l'âge de cinquante-cinq ans accomplis.

    Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée par le maire, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'article R. 354-2.