Article R352-28
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire.
Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Une citation à comparaître est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant le jour de la séance du conseil de discipline.