Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999En vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

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Article R354-7

Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Nul ne peut être admis à contracter cet engagement, s'il n'est de bonne moralité, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est âgé de seize ans au moins.

Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal.