Code des communes

Version en vigueur au 03/02/1993Version en vigueur au 03 février 1993

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  • Article R352-13

    Version en vigueur du 03/02/1993 au 12/12/1999Version en vigueur du 03 février 1993 au 12 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
    Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V)
    Modifié par Décret 89-231 1989-04-17 art. 3 JORF 18 avril 1989

    Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.

    Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps en ce qui concerne les sapeurs-pompiers non professionneles.

  • Article R352-14

    Version en vigueur du 19/08/1979 au 12/12/1999Version en vigueur du 19 août 1979 au 12 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

    La représentation des sapeurs-pompiers comprend :

    - pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers : un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;

    - pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :

    l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;

    - pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :

    l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.

    Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.

    Si, dans une catégorie, il n'y a pas assez de candidats pour assurer la désignation des représentants titulaires ou suppléants prévus, il est procédé à un deuxième appel de candidatures dans les quinze jours. Si cet appel est infructueux, les postes sont pourvus par un tirage au sort sur la liste des sapeurs-pompiers appartenant à la catégorie considérée.

  • Article R352-15

    Version en vigueur du 19/12/1981 au 12/12/1999Version en vigueur du 19 décembre 1981 au 12 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

    Les élections prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

    Au deuxième tour, qui a lieu dans les huit jours, la majorité relative suffit.

    Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants par titulaire.

  • Article R352-16

    Version en vigueur du 03/02/1993 au 12/12/1999Version en vigueur du 03 février 1993 au 12 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
    Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V)
    Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

    Les sapeurs-pompiers non professionnels sont désignés pour une durée égale à celle du temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration de leur engagement.

    La durée des pouvoirs des officiers et des sapeurs-pompiers professionnels est fixée par le règlement de service du corps sans pouvoir excéder cinq ans.

  • Article R352-17

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
    Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

    Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ou de leurs suppléants assistent à la séance, sans que le nombre des présents puisse être inférieur à trois.

    En cas d'empêchement du chef de corps, celui-ci est remplacé par le gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé.

  • Article R352-18

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
    Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

    Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an. Cette convocation est obligatoire à la demande du tiers des membres du conseil.

    La voix du président est prépondérante en cas de partage.

  • Article R352-19

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
    Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

    Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire. Il y est fait mention des membres qui ont assisté aux séances.

    Le secrétaire est élu par le conseil d'administration parmi ses membres ; il peut être assisté par un gradé ou sapeur étranger au conseil.

    Un extrait des délibérations est obligatoirement affiché dans les locaux du corps dans un délai de huit jours.