Article R352-2
Version en vigueur du 03/02/1993 au 12/12/1999Version en vigueur du 03 février 1993 au 12 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V)
Modifié par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.
Article R352-7
Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La hiérarchie des sapeurs-pompiers communaux comprend :
-les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ;
-les grades de caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant et adjudant-chef ;
-les grades de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, chef de bataillon, lieutenant-colonel et colonel.
Article R352-8
Version en vigueur du 19/08/1979 au 12/12/1999Version en vigueur du 19 août 1979 au 12 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Dans chaque corps, le nombre des sous-officiers est fixé au quart de l'effectif total.