Code des communes

Abrogé depuis le 07/08/2013Abrogé depuis le 07 août 2013

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Article R352-34

Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

En cas de faute grave commise par un officier de sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maireattributions peut déférer l'auteur de cette faute devant le conseil d'enquête paritaire prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 et proposer au préfet de le suspendre de ses fonctions.

Le maire convoque le conseil d'enquête dans un délai d'un mois à compter de la suspension ou, lorsque celle-ci n'a pas été prononcée, provoque la réunion du conseil dans un délai de huit jours.