Article R352-14
Version en vigueur du 19/08/1979 au 12/12/1999Version en vigueur du 19 août 1979 au 12 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
La représentation des sapeurs-pompiers comprend :
- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers : un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :
l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :
l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.
Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.
Si, dans une catégorie, il n'y a pas assez de candidats pour assurer la désignation des représentants titulaires ou suppléants prévus, il est procédé à un deuxième appel de candidatures dans les quinze jours. Si cet appel est infructueux, les postes sont pourvus par un tirage au sort sur la liste des sapeurs-pompiers appartenant à la catégorie considérée.
Article R352-15
Version en vigueur du 19/12/1981 au 12/12/1999Version en vigueur du 19 décembre 1981 au 12 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Les élections prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Au deuxième tour, qui a lieu dans les huit jours, la majorité relative suffit.
Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants par titulaire.
Article R352-17
Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ou de leurs suppléants assistent à la séance, sans que le nombre des présents puisse être inférieur à trois.
En cas d'empêchement du chef de corps, celui-ci est remplacé par le gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article R352-18
Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an. Cette convocation est obligatoire à la demande du tiers des membres du conseil.
La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Article R352-19
Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire. Il y est fait mention des membres qui ont assisté aux séances.
Le secrétaire est élu par le conseil d'administration parmi ses membres ; il peut être assisté par un gradé ou sapeur étranger au conseil.
Un extrait des délibérations est obligatoirement affiché dans les locaux du corps dans un délai de huit jours.