Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999En vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

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Article R354-27

Version en vigueur du 18/03/1977 au 12/12/1999Version en vigueur du 18 mars 1977 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

La démission d'office peut être prononcée par le préfet :

1° A l'égard de l'officier qui, mis en demeure d'opter entre son service et une des fonctions incompatibles avec celui-ci prévues aux articles R. 354-3 et R. 354-10, n'a pas obtempéré dans un délai d'un mois ;

2° A l'égard de tout officier après trois mois d'absence consécutifs de son poste sans congé régulier.

Avis de la démission d'office est donné à l'intéressé.