- Partie réglementaire (Articles R*211-1 à R*444-186)
- LIVRE 3 : Administration et services communaux (Articles R*311-1 à R395-2)
- TITRE 5 : Protection contre l'incendie (Articles R352-7 à R*354-50)
- CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels (Articles R354-2 à R354-78)
SECTION 2 : Notation et avancement. (Articles R354-15 à R354-21)
- CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels (Articles R354-2 à R354-78)
- TITRE 5 : Protection contre l'incendie (Articles R352-7 à R*354-50)
- LIVRE 3 : Administration et services communaux (Articles R*311-1 à R395-2)
Article R354-15
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le préfet tient pour tous les officiers volontaires et les sous-officiers chefs de corps du département un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent la situation de chacun d'eux.
Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
VersionsL'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles.
Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.
Les adjudants sont choisis parmi les sergents et les sergents-chefs ayant subi avec succès les épreuves d'un concours défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps composé de sapeurs-pompiers volontaires ne pourra excéder un cinquième de l'effectif des sous-officiers.
VersionsLiens relatifsLes caporaux sont nommés après concours ouverts aux sapeurs-pompiers ayant deux ans de service au moins.
VersionsLiens relatifsArticle R354-20
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les sapeurs-pompiers de 2e classe, titulaires du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation" et, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle définis par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés sapeurs de 1re classe.
Les sapeurs de 2e classe non titulaires du brevet mentionné à l'alinéa précédent peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de service.
VersionsArticle R354-21
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du conseil supérieur de la protection civile fixe :
-les règles applicables aux concours mentionnés aux articles R. 354-18 et R. 354-19.
-les dispenses à accorder aux candidats qui ont exercé des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie.
VersionsLiens relatifs