Article R354-23
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire, après avis du conseil d'administration peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :
1° L'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum ;
2° La privation du grade ;
3° La radiation des contrôles.