Article R354-28
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite de l'officier marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet.
Toutefois, à défaut d'acceptation expresse, elle devient définitive un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée.