- TITRE Ier : Dispositions relatives à la santé, à la protection sociale et à l'aide sociale (Articles 1 à 70)
- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la santé. (Articles 1 à 35)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 35
- CHAPITRE II : Dispositions relatives à la protection sociale. (Articles 36 à 64)
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 64
- CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'aide sociale. (Articles 65 à 70)
- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la santé. (Articles 1 à 35)
- TITRE II : Dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. (Articles 71 à 102)
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- TITRE III : Dispositions diverses. (Articles 103 à 122)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les conditions dans lesquelles les médecins spécialistes en génétique médicale peuvent exercer leur spécialité sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en génétique médicale peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'ordre comme spécialistes en génétique médicale. Les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la filière de médecine spécialisée et qui peuvent justifier de compétences en génétique médicale peuvent également solliciter leur inscription comme spécialistes en génétique médicale. Cette inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 60 II JORF 28 juillet 1999
Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 3 () JORF 29 mai 1996Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle de ce diplôme et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements, selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 1er juin 1999 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique. Ils doivent aussi être recrutés comme contractuels.
L'autorisation ministérielle doit être préalable à l'entrée en fonctions du médecin ainsi recruté ; elle n'est valable que pour l'exercice dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Cette autorisation devient caduque lorsque son bénéficiaire cesse d'exercer des fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.
Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue de compléter leur formation, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles justifient de leur qualité de médecin et d'une fonction hospitalière et universitaire au sein d'un établissement hospitalo-universitaire, depuis au moins trois ans.
La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret.
Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 382 du code de la santé publique. Ils sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins. L'inscription au tableau de l'ordre des médecins prévue par le 3° de l'article L. 356 du code de la santé publique a lieu sous des rubriques spécifiques distinctes.
Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1° et du 2° de l'article L. 372 pour l'application dudit article dudit code.
A compter du 1er janvier 1996, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter des médecins titulaires de diplômes délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre, à l'exception des personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, et ce, uniquement pour la durée de la formation, ainsi que des personnes recrutées comme chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux associés, des personnes autorisées à exercer la médecine en France par le ministre chargé de la santé selon la procédure prévue au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique et des personnes recrutées en application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Par dérogation à l'article L. 514 du code de la santé publique, les personnes qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à ce même article, mais qui ne justifient pas de l'une des nationalités mentionnées au même article, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle des diplômes, certificats ou titres mentionnés à cet article L. 514 et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un pharmacien, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de pharmacien dans ces établissements, selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique et être recrutés comme contractuels.
L'autorisation ministérielle doit être préalable à l'entrée en fonctions du pharmacien ainsi recruté ; elle n'est valable que pour l'exercice dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Cette autorisation devient caduque lorsque son bénéficiaire cesse d'exercer des fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.
L'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, prévue par le 3° du I de l'article L. 514 du code de la santé publique et par l'article L. 536 du même code a lieu, pour les personnes qui bénéficient de l'autorisation instituée par le présent article, sous une rubrique spécifique. Ces personnes sont tenues de respecter les règles mentionnées à l'article L. 520 et à celles édictées en application de l'article L. 538-1 dudit code.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles les pharmaciens sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L487 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L491-1 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L491-2 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L491-3 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L491-4 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L491-5 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L491-6 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L491-7 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L491-8 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L492 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L496-2 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L496-3 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L496-4 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L496-5 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L496-6 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L496-7 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L496-8 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 126 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L448-1 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L448-2 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L448-3 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L449 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L449-1 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L450 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L451 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L452 (Ab)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I. - Les instances pendantes devant les conseils régionaux de l'ordre des médecins et qui concernent les sages-femmes sont transférées aux conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes dès la constitution de ces conseils.
II. - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 s'appliquent lors du renouvellement des conseils de l'ordre des sages-femmes suivant la promulgation de la présente loi aux dates prévues pour ce renouvellement.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-5 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-6 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L145-7 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)
V. - Les professionnels concernés par la présente loi disposent d'un délai de six mois pour procéder à leur inscription sur la liste préfectorale dressée par le préfet du département de leur département d'exercice professionnel.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
La contribution exceptionnelle instituée par l'article 84 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est reconduite pour un an dans les conditions et selon les modalités définies par cet article, la mention de l'année 1993 et celle de l'année 1994 étant respectivement remplacées par celle de l'année 1994 et celle de l'année 1995.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Les transferts des biens, droits et obligations effectués jusqu'au 31 décembre 1996 au profit de l'Institut national de la transfusion sanguine (I.N.T.S.), du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (L.F.B.) et des établissements agréés prévus à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, en application des dispositions de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
II. - Les exonérations prévues au I ci-dessus s'appliquent également aux transferts des biens, droits et obligations que les organismes de transfusion sanguine agréés visés au quatrième alinéa de l'article L. 668-1 du code de la santé publique consentent, jusqu'au 31 décembre 1996, au profit des groupements d'intérêt public agréés prévus au 2° du même article.
III. - Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts visés au I et au II doivent se conformer aux obligations prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis.
Loi 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 24 II : les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - (Paragraphe modificateur)
II. - Le I ci-dessus entre en vigueur le 19 janvier 1994.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II. - (Paragraphes modificateurs)
III. - Le présent article est applicable pour les périodes d'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale débutant à compter du 1er janvier 1995.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II., III. - (Paragraphes modificateurs)
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux options levées à compter du 1er janvier 1995.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - (Paragraphe modificateur)
II. - Le présent article s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la décision du comité mixte de l'Espace économique européen n° 7-94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord sur l'Espace économique européen.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)
IX. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er octobre 1996.
VersionsI. - L'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. - Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 1995.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - (Paragraphe modificateur)
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches intervenues à compter du 1er avril 1995.
VersionsI., II. - (Paragraphes modificateurs)
III. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à compter du 1er juillet 1995.
VersionsI. - En vue de l'affiliation des élèves ou étudiants au régime de sécurité sociale visé à l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des élèves de classe de terminale reçoivent leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
A cet effet, les services de l'Etat assurant la tutelle sur les établissements d'enseignement secondaire communiquent toutes les informations nécessaires aux caisses primaires d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale qui sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et à créer un traitement de données à caractère personnel en vue de la délivrance à chaque élève de classe de terminale de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Les sections locales universitaires mentionnées à l'article L. 381-9 de la sécurité sociale ou leurs groupements définissent et gèrent conjointement avec les caisses primaires d'assurance maladie les opérations d'identification prévues aux deux alinéas précédents. A cet effet, elles reçoivent, en tant que de besoin, les informations et les autorisations, en particulier pour l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires au traitement prévu à l'alinéa précédent.
Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par les trois alinéas précédents.
En complément aux opérations susvisées, les caisses d'assurance maladie recueillent, utilisent et délivrent aux ayants droit de leurs assurés sociaux leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vue de leur immatriculation.
II. - L'article 36 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale est abrogé.
Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 125 (Ab)
- Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 135 (Ab)
- Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 136 (Ab)
- Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 137 (Ab)
- Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 138 (M)
- Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 139 (Ab)
- Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 140 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - (Paragraphe modificateur)
II. - Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 1994.
VersionsI., II. - (Paragraphes modificateurs)
III. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions concernant les budgets et les comptes administratifs des centres d'aide par le travail prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le représentant de l'Etat, en application des sept premiers alinéas de l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence de base légale des dispositions des articles 9 à 12 du décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par l'aide sociale à la charge de l'Etat.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A compter du 1er janvier 1995, l'article L. 953-1 du code du travail est ainsi modifié : (paragraphe modificateur)
II. - Par dérogation à la date limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, la contribution due au titre de l'année 1994 est recouvrée en une seule fois à la date du 15 mai 1995.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 30 (M)
- Modifie Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 6-3 (Ab)
- Modifie Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 62 (V)
- Modifie Code du travail - art. L981-10 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L981-11 (Ab)
- Crée Code du travail - art. L981-6 (M)
- Crée Code du travail - art. L981-7 (M)
- Crée Code du travail - art. L981-8 (M)
- Crée Code du travail - art. L981-9 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II. - (Paragraphes modificateurs)
III. - Paragraphe abrogé *Loi 98-461 1998-06-13*
VersionsI., III. - (Paragraphes modificateurs)
II. - A titre transitoire, la limite d'âge prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est fixée à :
- soixante-cinq ans à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ;
- soixante-quatre ans au 30 novembre 1995 ;
- soixante-trois ans au 30 avril 1996 ;
- soixante-deux ans au 30 septembre 1996 ;
- soixante et un ans au 28 février 1997 ;
- soixante ans au 31 juillet 1997.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivités territoriale de Mayotte.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1998, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à l'effet de favoriser le reclassement professionnel des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du code du travail.
Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.
Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.
Un accord conclu par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peut autoriser la conclusion de conventions de coopération pour des postes d'encadrement de salariés recrutés en vertu des conventions visées à l'article L. 322-4-18 du même code lorsque ces postes sont pourvus par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et ne peuvent être l'objet des aides mentionnées à l'article L. 322-4-19.
VersionsLiens relatifsArticle 93 (abrogé)
I. - A titre expérimental, l'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, depuis deux ans au moins, bénéficient du revenu minimum d'insertion et sont sans emploi.
Les contrats, dénommés contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, conclus en vertu de ces conventions, ouvrent droit, dans la limite d'une période de douze mois suivant la date de l'embauche :
1° A une aide forfaitaire de l'Etat dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret ;
2° A l'exonération pour l'employeur des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire du contrat au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
L'employeur s'engage à mettre en place les conditions nécessaires à l'accueil et au suivi social et professionnel des personnes concernées. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe sont informés des conventions conclues.
Les contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont des contrats de travail à durée déterminée, conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail, non renouvelables, d'une durée comprise entre six et douze mois ou à durée indéterminée. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétence.
Peuvent conclure des contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du code du travail, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.
Les contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat.
Jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche, les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-4-2 du code du travail, les employeurs ayant passé un contrat pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion peuvent, à l'issue de celui-ci, conclure avec les mêmes salariés un contrat de retour à l'emploi. Dans ce cas, l'exonération de cotisations sociales attachée au contrat de retour à l'emploi ne peut excéder douze mois, sauf lorsque le salarié répond aux conditions d'âge et de durée d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 322-4-6 du code du travail.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er novembre 1994.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Peuvent être embauchés, à titre expérimental, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, pour les conventions conclues par les collectivités territoriales, avant le 30 juin 1996, des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, titulaires au plus d'un diplôme de niveau inférieur au niveau V, et résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradés définis en application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II., III., IV., V., VI. - (Paragraphes modificateurs)
VII. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
VersionsI. - (Paragraphe modificateur)
II. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
VersionsI., II. - (Paragraphes modificateurs)
III. - Les dispositions du présent article concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré - section éducation musicale et chant choral - ouvert en 1989 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.
II. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré - section philosophie - ouvert en 1992 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.
VersionsOnt la qualité de professeurs des écoles stagiaires les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles de l'académie de Bordeaux, session de 1993, ainsi que les personnes ayant figuré sur la liste complémentaire d'admission dressée à la suite des épreuves du même concours, nommées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions individuelles qui seraient contestées au motif que les règlements des 29 janvier 1975 et 1er septembre 1980 fixant les dispositions statutaires applicables au personnel de l'Institut national de la consommation, en application desquels elles ont été prises, seraient entachés d'incompétence.
VersionsOnt la qualité d'administrateurs de classe normale de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail à la date de leur promotion dans ce cadre d'emplois les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours interne d'accès au cadre d'emploi d'administrateur de juin 1991.
VersionsLiens relatifsSont validés l'arrêté du 25 novembre 1993 portant approbation de la convention nationale des médecins et l'arrêté du 22 mars 1994 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sous réserve des droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions individuelles de perception des droits d'écolage institués par la loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951) et par la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence d'arrêtés pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 précitée et de l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 précitée ou de l'absence de l'un de ces deux textes.
VersionsLiens relatifs