Article L145-2
Version en vigueur du 05/02/1995 au 25/04/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 25 avril 1996
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 13 () JORF 5 février 1995
Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou interrégional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :
1°) l'avertissement ;
2°) le blâme, avec ou sans publication ;
3°) l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux.
Dans le cas d'abus d'honoraires, le conseil régional ou interrégional et la section spéciale peuvent également prononcer le remboursement à l'assuré du trop-perçu, même s'ils ne prononcent aucune des sanctions ci-dessus prévues.
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
Article L145-3
Version en vigueur du 05/02/1995 au 25/04/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 25 avril 1996
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 13 () JORF 5 février 1995
Tout praticien qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional ou de la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, en donnant des soins à un assuré social, alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à la caisse de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celle-ci a été amenée à payer audit assuré social du fait des soins qu'il a donnés ou des ordonnances qu'il a prescrites.