Code pénal

Version en vigueur au 05/02/1995Version en vigueur au 05 février 1995

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  • Article 227-15

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

    Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

  • Article 227-16

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 avril 2021

    L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.

  • Article 227-17

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

    Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

    L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.

  • Article 227-18

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 18/06/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 18 juin 1998

    Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

    Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

  • Article 227-19

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 18/06/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 18 juin 1998

    Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

    Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

  • Article 227-20

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

    Le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

    Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

  • Article 227-21

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 18/06/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 18 juin 1998

    Le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

    Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

  • Article 227-22

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 18/06/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 18 juin 1998

    Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans.

    Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

  • Article 227-23

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 18/06/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 18 juin 1998

    Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

    Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.

    Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

  • Article 227-24

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

    Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

    Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

  • Article 227-25

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 18/06/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 18 juin 1998

    Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

  • Article 227-26

    Version en vigueur du 05/02/1995 au 18/06/1998Version en vigueur du 05 février 1995 au 18 juin 1998

    Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 121 () JORF 5 février 1995

    L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :

    1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

    2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération.

    Dans le cas où l'infraction prévue par le 4° du présent article est commise à l'étranger, la loi pénale française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

  • Article 227-27

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

    Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

    1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

    2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

  • Article 227-28

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 avril 2021

    Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.