Article L914-1
Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006
Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 4 () JORF 10 août 1994
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
Article L914-2
Version en vigueur du 05/02/1995 au 18/04/2002Version en vigueur du 05 février 1995 au 18 avril 2002
Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 53 () JORF 5 février 1995
Les organismes qui, dans le cadre de l'article L. 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à celles-ci, avant le 30 septembre de chaque année, les droits que ces personnes ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente.