Article L145-1
Version en vigueur du 05/02/1995 au 05/03/2002Version en vigueur du 05 février 1995 au 05 mars 2002
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 13 () JORF 5 février 1995
Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou conseils interrégionaux de discipline des sages-femmes dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des sages-femmes .
Article L145-4
Version en vigueur du 05/02/1995 au 05/03/2002Version en vigueur du 05 février 1995 au 05 mars 2002
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 13 () JORF 5 février 1995
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens et les auxiliaires médicaux.
Il édicte également les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre et fixe notamment les règles de la procédure.
Article L145-5
Version en vigueur du 05/02/1995 au 05/03/2002Version en vigueur du 05 février 1995 au 05 mars 2002
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 13 () JORF 5 février 1995
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation .