Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social

En vigueur depuis le 05/02/1995En vigueur depuis le 05 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 20

Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995

La contribution exceptionnelle instituée par l'article 84 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est reconduite pour un an dans les conditions et selon les modalités définies par cet article, la mention de l'année 1993 et celle de l'année 1994 étant respectivement remplacées par celle de l'année 1994 et celle de l'année 1995.