Article L241-1
Version en vigueur du 05/02/1995 au 18/01/2002Version en vigueur du 05 février 1995 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 86 () JORF 5 février 1995
Le champ d'application du présent titre est celui qui est défini à l'article L. 231-1, alinéas 1 et 2.
Il s'étend en outre aux entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air. Des décrets fixent, pour chaque catégorie d'entreprises de transport, les modalités d'application du présent alinéa.
Les employeurs relevant du présent titre doivent organiser des services médicaux du travail.
Les administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent faire appel, le cas échéant, aux services de médecine du travail relevant du présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L241-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 janvier 2002
Les services médicaux du travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de "médecins du travail" et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs .
Article L241-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 janvier 2002
Suivant l'importance des entreprises, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs.
Article L241-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 janvier 2002
Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Article L241-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 janvier 2002
Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail.
Article L241-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 janvier 2002
A partir d'une date fixée par décret , un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail.
Article L241-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 janvier 2002
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les fonctions de médecin du travail peuvent être déclarées incompatibles avec l'exercice de certaines autres activités médicales.
Article L241-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 janvier 2002
Chaque fois que la chose est possible, le médecin du travail est un médecin spécialisé, employé à temps complet, qui ne peut pratiquer la médecine de clientèle courante.
Article L241-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 janvier 2002
Lorsque le service médical du travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre et des décrets pris pour son application.
Article L241-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 janvier 2002
La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 est applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application qui sont relatives :
Aux conditions de qualification exigées des médecins et des infirmières ou infirmiers des services médicaux du travail ;
Aux modalités d'établissement du contrat de travail des médecins du travail ;
A l'obligation pour le médecin du travail d'exercer personnellement ses fonctions ;
Au temps que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses fonctions ;
A la présence dans l'établissement d'au moins une infirmière ou un infirmier pendant les heures normales de travail du personnel ;
A l'obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux ;
A l'organisation d'un service de garde de nuit dans les établissements travaillant de jour et de nuit ;
A l'installation matérielle du service médical du travail.
Le délai minimum de la mise en demeure est fixé à un mois.
Article L241-10-1
Version en vigueur du 07/12/1976 au 18/01/2002Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 18 janvier 2002
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Article L241-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/01/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 janvier 2002
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et les décrets pris pour son exécution sont constatées par les inspecteurs du travail.