Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 05/02/1995Version en vigueur au 05 février 1995

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  • Article L422-13

    Version en vigueur du 14/07/1992 au 19/05/2011Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 19 mai 2011

    Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 50 () JORF 14 juillet 1992

    Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 16 juillet 1971 peuvent être autorisées à transférer dans des conditions fixées par décret, soit à des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, soit à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré déjà existantes ou nouvellement créées, tout ou partie de leurs réserves, dans la mesure où elles ne sont pas indispensables pour assurer la sauvegarde des intérêts de leurs associés.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré existant au 16 juillet 1971 et toutes dispositions transitoires nécessaires.

    Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-3 désireuses de transférer leurs réserves au profit d'autres sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.

  • Article L422-14

    Version en vigueur du 05/02/1995 au 03/07/1998Version en vigueur du 05 février 1995 au 03 juillet 1998

    Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 103 () JORF 5 février 1995

    Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent décider de se transformer en sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.

    A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    La transformation d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution ou la fusion d'une telle société avec une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré est subordonnée à une réduction du capital telle que doit être limité à un le nombre des actions dont chaque associé locataire-attributaire est propriétaire.

  • Article L422-15

    Version en vigueur du 21/07/1983 au 03/07/1998Version en vigueur du 21 juillet 1983 au 03 juillet 1998

    Modifié par Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 - art. 65 () JORF 21 JUILLET 1983

    A compter de la publication de l'arrêté d'agrément prévu à l'article L. 422-14, il ne peut plus être constitué de droits réels sur les biens faisant l'objet des contrats de location-attribution, sans l'accord des locataires-attributaires ; ces biens ne peuvent être saisis en raison des créances postérieures à cette date.

    En cas de fusion entre une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution et une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, les mêmes dispositions s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté approuvant cette fusion.