Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 05/02/1995Version en vigueur au 05 février 1995

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  • Toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente est qualifiée "grand infirme" et bénéficie des dispositions particulières prévues ci-dessous.

    Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant la code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.

  • Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger.

    Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.



    Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 8° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.

  • La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.

    La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.

    Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.

    Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173.

    La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième compléments de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice prévue au I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.



    Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 9° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.