Code de la santé publique

Version en vigueur au 05/02/1995Version en vigueur au 05 février 1995

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  • Article L567-7

    Version en vigueur du 05/02/1995 au 02/07/1998Version en vigueur du 05 février 1995 au 02 juillet 1998

    Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
    Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 19 () JORF 5 février 1995

    Les ressources de l'agence sont constituées :

    1° Par les subventions des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

    2° Par les redevances et taxes perçues en application des articles L. 602, L. 602-1 et L. 603-1 du présent code, de l'article 33 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), du II de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), de l'article 109 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) et de l'article 19 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;

    3° Par les redevances pour services rendus établies par décret en Conseil d'Etat ;

    4° Par des produits divers, dons et legs ;

    5° Par des emprunts.