Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 05/02/1995Version en vigueur au 05 février 1995

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  • Article L723-14

    Version en vigueur du 05/02/1995 au 03/08/2005Version en vigueur du 05 février 1995 au 03 août 2005

    Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 50 () JORF 5 février 1995

    La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.

    La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.

    La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

  • Article L723-15

    Version en vigueur du 05/02/1995 au 03/08/2005Version en vigueur du 05 février 1995 au 03 août 2005

    Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 50 () JORF 5 février 1995

    Le régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.

    Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.

    Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.

  • Article L723-16

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2018

    Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le règlement mentionné à l'article L. 723-19 précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 723-15 en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.

  • Article L723-17

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2018

    Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le versement des prestations complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de cessation d'activité et de versement des cotisations dues.

    Au décès du cotisant, une pension de réversion est attribuée dans des conditions fixées par le règlement prévu par l'article L. 723-19.

  • Article L723-19

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 14/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 14 juin 2018

    Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
    Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 40 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

    Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.

  • Article L723-20

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2018

    Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 723-15 ou à revaloriser les prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est opposée à leur application.