Code du service national

En vigueur du 05/02/1995 au 08/11/1997En vigueur du 05 février 1995 au 08 novembre 1997

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Article L16

Version en vigueur du 05/02/1995 au 08/11/1997Version en vigueur du 05 février 1995 au 08 novembre 1997

Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 104 () JORF 5 février 1995

Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent.

Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier la nationalité française.