Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 857

Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

Les droits dus pour les formalités hypothécaires sont payés d’avance par les requérants, sauf l’exception prévue à l’article 2155 du code civil.

Les conservateurs en expédient quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés ; chaque somme y est mentionnée séparément et en toutes lettres.