Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2002En vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 163-0 A bis

Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2002

Modifié par Loi - art. 66 (V) JORF 29 décembre 2001

Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article 80 decies, le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient (1).

Les dispositions du premier alinéa sont applicables, en fonction du nombre d'années ayant donné lieu au reclassement, aux sommes perçues en application des articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale (2).



(1) Dispositions applicables au capital versé à compter du 1er janvier 1993.

(2) Ces dispositions sont applicables aux sommes perçues à compter du 1er janvier 2001.