Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2007En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1649 B

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2007

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article L. 581-25 du code de l'environnement, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 76 euros par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.

Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1).



(1) Voir les articles 344 GA à 344 GC de l'annexe III.