Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2003En vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1698

Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsque la somme à payer s'élève à 39 euros au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.

Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (2).

La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 euro.

Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.

Le paiement du droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.



(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.

(2) Voir l'article 194 de l'annexe IV.