Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 121

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004

Modifié par Loi - art. 85 (V) JORF 29 décembre 2001

1. Pour l'application de l'article 120, l'incorporation de réserves par une société étrangère à son capital social ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.

Les dispositions prévues au 1 de l'article 115 sont applicables en cas de fusion ou de scission intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère (1).

Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont applicables en cas d'apport partiel d'actif par une société étrangère et placé sous un régime fiscal comparable au régime de l'article 210 A (1).

2. Ne sont pas considérés comme revenus au sens de l'article 120 :

1° Les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d'intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, communes et autres collectivités publiques, ainsi que par les sociétés concessionnaires des territoires d'outre-mer, communes et autres collectivités publiques de ces territoires, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante ;

2° Les remboursements sur les réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion.



(1) Les dispositions des deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux opérations de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2002.