Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 27/03/2004En vigueur du 31 mars 2002 au 27 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis, 290 sexies et 293 E ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 7,5 euros.