Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 27/03/2004En vigueur du 31 mars 2002 au 27 mars 2004

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Article 524 bis

Version en vigueur du 31/03/2002 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 27 mars 2004

Modifié par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 16 () JORF 31 août 2001

Sont dispensés du poinçon de garantie :

a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 ;

b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret (1) ;

c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ;

d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548.



(1) Voir l'article 186 ter de l'annexe III.