Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 01/07/2004En vigueur du 31 mars 2002 au 01 juillet 2004

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Article 535

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/07/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 juillet 2004

Modifié par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 16 () JORF 31 août 2001

I. Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie d'Etat pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.

Sont dispensés de cette obligation les fabricants habilités par convention passée avec l'administration. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux fabricants dans le cadre de la convention visée à la phrase précédente ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée (1).

Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel (2).

II. Les fabricants et marchands des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique doivent dans les conditions prévues au I marquer, ou faire marquer, leurs ouvrages du poinçon de titre après délivrance d'une habilitation par un organisme de contrôle agréé. Le poinçon de titre doit être apposé après le poinçon de fabricant.

III. Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon de fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.



(1) Voir les articles 275 bis à 275 bis L de l'annexe II.

(2) Voir les articles 56 J quinquies à 56 J undecies de l'annexe IV.