Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2023 au 28/02/2025En vigueur du 01 septembre 2023 au 28 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L161-18

Version en vigueur du 01/09/2023 au 28/02/2025Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 28 février 2025

Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par le régime général et le régime des salariés agricoles est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.

Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'article L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime.


Conformément au B du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.