Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/11/2024 au 22/04/2026En vigueur du 29 novembre 2024 au 22 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R162-20-5-1

Version en vigueur du 29/11/2024 au 22/04/2026Version en vigueur du 29 novembre 2024 au 22 avril 2026

Modifié par Décret n°2024-1070 du 26 novembre 2024 - art. 2

Lorsque le pharmacien délivre un médicament ou un dispositif médical en application, respectivement, des articles R. 5123-2-1 et R. 5211-74 du code de la santé publique, dont la prise en charge est subordonnée à un accord préalable mentionné au premier alinéa du A du II de l'article L. 315-2 ou à une entente préalable mentionnée à l'article R. 165-23, celui-ci est pris en charge au-delà de la date de validité de cet accord ou de cette entente.