Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2020 au 25/05/2020En vigueur du 01 janvier 2020 au 25 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D651-4

Version en vigueur du 01/01/2020 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 25 mai 2020

Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-363 du 16 mai 2018 - art. 2 (V)

Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par un organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Il effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.