Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/04/2023 au 01/03/2025En vigueur du 16 avril 2023 au 01 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L351-6-1

Version en vigueur du 16/04/2023 au 01/03/2025Version en vigueur du 16 avril 2023 au 01 mars 2025

Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 17 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

I. ― Les assurés titulaires d'un compte professionnel de prévention prévu à l'article L. 4163-1 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 4163-7 du même code, d'une majoration de durée d'assurance.

Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale.

II. ― La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa du même article L. 351-1.

Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice de l'article L. 351-1-1 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 653-2 du même code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.